Situation actuelle de la rédaction des décrets concernant l'Article 52

Les informations ci-dessus n'engagent pas le site oedipe.org, elles visent simplement à l'information la plus large des professionnels concernés.

Section 1 : Le registre national des psychothérapeutes

« Article 2 - Pour leur inscription sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les professionnels fournissent l'attestation de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 5: accompagnée :

I- pour les professionnels visés au troisième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, de l'une des attestations suivantes :

- attestation de l'obtention du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice de la profession dans un État membre de la communauté européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession ;

- attestation de l'obtention de l'un des diplômes visés au décret du 22 mars 1990 susvisé permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ou l'autorisation obtenue en application des alinéas D- et III- de l'article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social ;

- attestation de l'enregistrement régulier dans un annuaire d'association de psychanalystes appartenant à un État membre de la communauté européenne ou à un autre État partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen. Cette attestation est établie par le président de l'association.

II- pour tous les professionnels, le cas échant :

- d'une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la photocopie des pièces justificatives, faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de psychothérapie. La déclaration sur l'honneur mentionne notamment l'intitulé et la date d'obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l'organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme.

- d'une attestation d'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée par le code de la santé publique ou le code de la famille et de l'action sociale.

Les modalités de présentation de la demande d'inscription, et notamment la composition du dossier accompagnant la demande, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé sera remis après réception de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires. L'inscription est effective, après vérification des pièces justificatives, au plus tard deroc mois après la date de la remise du récépissé. »

« Article 3 - L'inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle est effectuée avant toute utilisation du titre de psychothérapeute et demandée sur place auprès des services du représentant de l'État dans le département de sa résidence professionnelle principale.

Dans le cas où le professionnel éxerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d'exercice.

En cas de changement de situation professionnelle ou lorsqu'à été validé un complément de formation correspondant aux formations décrites à l'article 2 du présent décret, le professionnel en informe les services du représentant de l'État dans le département.

Le transfert dans un autre département ou l'interruption pendant deux ans de l'activité en tant que psychothérapeute donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l'État compétent de la résidence professionnelle principale ».

« Article 4 - La liste départementale indique pour chaque professionnel ;

- son identité,

- son lieu d'exercice principal,

le cas échéant, la mention et la date des diplômes obtenus relatifs aux professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou à la profession de psychologue, la date de l'autorisation obtenue en application des alinéas II- et de l'article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social ou le nom de l'association de psychanalystes dans l'annuaire de laquelle le professionnel est régulièrement enregistré.

Ce document permet de voir la liste des professionnels par profession d'origine.

Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies.

Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeutes ainsi que la mention et la date des diplômes obtenus relatifs aux professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou à la profession de psychologue , la date de l'autorisation obtenue en application des alinéas II- et TU- de l'article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social ou le nom de l'association de psychanalystes dans l'annuaire de laquelle le professionnel est régulièrement enregistré est publiée au recueil des

actes administratifs de la préfecture ».

Section II : La formation minimale en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute

« Article 5 - En application du dernier alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. Cet arrêté fixe les dispenses partielles ou totales de formation auxquelles les professionnels visés au troisième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée peuvent prétendre.

Le cahier des charges précité vise à permettre aux professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir ou de valider :

- une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques ;

- une connaissance des critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques ;

- une connaissance des différentes théories se rapportant à la psychopathologie ;

- une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie.

Le cahier des charges prévoit une formation théorique d'une durée de 400 heures et un stage pratique d'une durée minimale de 5 mois, fractionnables en tant que de besoin, dans un établissement de santé ou un établissement médico-social accueillant des patients atteints de pathologies psychiques. II fixe notamment les pré-requis, les conditions d'accès et les modalités de cette formation.

« Article 6 - Les établissements d'enseignement supérieur publics ou privés qui proposent cette formation respectent les dispositions des articles L.47I-1 à 5 du code de l'Education en matière de publicité et de démarchage. Les établissements d'enseignement supérieur privés se conforment aux dispositions des articles L.731-1 à 18 pour leur création, leur administration et les ouvertures de cours.

« Article 7 - La liste des formations en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l'article 5 et autorisant l'usage du titre de psychothérapeute est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de renseignement supérieur.»

Section III : Dispositions transitoires

«'Article 8 — 1 - Les professionnels justifiant d'au moins trois ans d'expérience

professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date de publication du présent décret mais n'attestant pas de la formation prévue à l'article 5, sont inscrits sur la liste départementale mentionnée à l'article 1 par le représentant de l'État dans le département du lieu d'exercice de leur activité, au vu de la reconnaissance de leur expérience professionnelle par le représentant de l'État dans la région, ou le représentant de l'État à Mayotte, après avis d'une commission régionale.

II - La commission mentionnée au 1 est présidée par le représentant de l'État dans la région ou à Mayotte ou la personne qu'il a régulièrement désignée pour le représenter. Elle comprend six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, toutes inscrites de droit sur la liste départementale au sens du troisième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée et nommées par le représentant de l'État dans la région ou à Mayotte qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle en santé, sans qu'aucune des trois catégories de professionnels que

l'article 52 de la loi n°2004-806 défiait comme inscrits de droit ne soit majoritaire au sein de la commission. Ses membres sont nommés pour une durée de 3 ans renouvelable une fois.

La commission se réunit dans les conditions fixées par le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 susvisé.

Les frais de déplacement et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'État.

IIL - La commission mentionnée au 1 s'assure du respect des conditions fixées à l'article 8 et détermine si nécessaire le niveau de formation complémentaire adapté ou la validation des

études et expériences professionnelles requis sur la base de l'arrêté visé à l'article 5.

Le professionnel est entendu par la commission s'il en formule la demande au moment du dépôt de sa demande.

« Article 9 — Les professionnels qui souhaitent être inscrits sur la liste départementale selon la procédure décrite à l'article 8 doivent préalablement demander, avant le 1er septembre 2009, la reconnaissance de leur expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute auprès du représentant de l'État dans la région ou du représentant de l'État à Mayotte.

La composition du dossier de demande de reconnaissance de l'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment tous les éléments concernant la ou les formations suivies et justifiant de l'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute requise au 1 de l'article 8.

A la réception du dossier complet, il est délivré à l'intéressé un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Le représentant de l'État dans la région ou du représentant de l'État à Mayotte statue sur la demande de reconnaissance de l'expérience professionnelle en qualité que psychothérapeute, après avis de la commission régionale, par une décision motivée prise dans un délai de six mois à compter de cette date.

L'absence de décision une fois passé ce délai signifie le rejet de la demande. La personne souhaitant user du titre de psychothérapeute au titre de l'article 8 fournit au représentant de l'État dans le département l'autorisation délivrée par le représentant de l'État dans la région ou le représentant de l'État à Mayotte en vue de son inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes.

Lès professionnels inscrits sur la liste départementale des psychothérapeutes au titre de l'article 8 sont tenus de fournir avant le 1" janvier 2013 au représentant de {'État dans le département la ou les attestations visées au III de l'article 8, Dans le cas contraire, le représentant de l'État dans le département retire le professionnel des inscrits sur la liste départementale des psychothérapeutes.

« Article 10 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1" janvier 2009. »

« Article 11 - Les ministres chargés de la santé et de renseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

Fait à Paris, le

PROJET D'ARRETE DU

RELATIF AU CAHIER DES CHARGES DE LA FORMATION CONDUISANT

AU TITRE DE PSYCHOTHERAPEUTE

La ministre de renseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la

jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'action sociale et de la famille ;

Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son

article 52 ;

Vu la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités,

Vu le décret n° 2008-XXX du XXX relatif à l'usage du titre de psychothérapeute ;

Vul'avisduCNESER

ARRETENT:

Article 1 :

Conformément à l'article XXX du décret n° 2008-XXX susvisé, la formation conduisant au titre de psychothérapeute comprend une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et un stage pratique d'une durée minimale de 5 mois.

Article 2 :

La formation théorique permet de valider ou d'acquérir les fondamentaux de la

psychopathologie clinique, son histoire, ses concepts, ses méthodes et ses dispositifs. Elle s'appuie sur les dispositifs spécifiques des capacités d'enseignement et de stages pratiques offerts par les établissements d'enseignement supérieur publics ou privés qui proposent cette formation. Elle offre des modules spécifiques en fonction, d'une part, des compétences d'enseignement et de recherche de l'équipe des formateurs, et, d'autre part, des capacités d'encadrement et de supervision des sites cliniques au sein desquels l'étudiant accomplit ses

stages.

A cet effet, elle permet notamment d'acquérir ou de valider :

Par le Premier ministre,

Le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative

Le ministre de renseignement supérieur et de la recherche

I - Une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques

Cet enseignement, d'une durée minimale de 100 heures, comprend au moins une

présentation :

- de l'histoire et du contenu des théories relatives à la construction du psychisme, à son

économie, à ses manifestations, à ses dysfonctionnements et au développement normal de

l'mdividu de la naissance jusqu'à la fin de la vie, en passant par les grandes étapes du

développement ; aux analyses des relations précoces et des psychopathologies familiales,

- des crises psychiques au cours de la vie ;

- du développement et de l'organisation de la subjectivité ;

- des facteurs psychologiques, sociaux et environnementaux influant ssur les comportements individuels et collectifs ;

- des dispositifs et outils permettant de rendre compte du fonctionnement psychique, en

particulier l'analyse des processus de séduction et d'emprise.

II - Une connaissance des critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques

Cet enseignement, d'une durée minimale de 100 heures, comprend au moins une présentation :

- des éléments de psychopathologie générale et d'histoire de la psychiatrie de ses origines à nos jours (théories, méthodes et pratiques psychiatriques) ;

- de la symptomatologie, du repérage et des diagnostics des différentes pathologies psychiatriques (notamment névroses, psychoses, retard mental, états confusionnels et démentiels, pathologies addictives et post-traumatiques, souffrances psychiques consécutives à des atteintes somatiques) ;

- des théories et des pratiques psychiatriques ;

- des principales entités nosologiques et des différentes approches sémiologiques, diagnostiques et structurales qui en rendent compte.

Cet enseignement s'appuiera sur la présentation de cas. Il se fera en étroite relation avec les supervisions cliniques des lieux de stage.

III - Une connaissance des différentes théories se rapportant à la psychopathologie :

Tout en assurant une présentation générale des différentes théories constitutives de la psychopathologie clinique, cet enseignement, d'une durée minimale de 100 heures, comprend au moins une présentation :

- des différentes théories qui contribuent à la compréhension et à l'explication de la

psychopathologie (psychanalyse, psychopathologie cognitive, systémique, biologique et

socio-environnementale,...), ainsi que de leurs fondements épistémologiques ;

- des modalités de prise en charge des patients, en prenant en compte la dimension éthique.

La formation pourra être organisée sous la forme de modules spécifiques (par exemple,

psychanalyse, phénoménologie, psychopathologie cognitive, psychopathologie systémique,

psychiatrie biologique, psychothérapie institutionnelle), répartis en modules obligatoires ou

optionnels selon le profil de la formation dispensée.

L'enseignement s'attachera à développer la connaissance d'une théorie particulière dont le temps de formation sera au plus de 75% de ce temps d'enseignement. L'offre de formation devra afficher la spécificité de ses référentiels et permettre un éclairage réciproque et une confrontation des différentes théories psychopathologiques.

IV - Une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie :

Cet enseignement, d'une durée minimale de 100 heures, comprend au moins une

présentation :

- des principales méthodes utilisées en psychothérapie, dans leurs fondements conceptuels,

leur contexte historique et leurs pratiques de traitement ;

- des différentes structures et institutions d'accueil des personnes souffrant de troubles

psychopathologiques, ainsi que des conditions juridiques de leur fonctionnement ;

- d'une approche éthique des pratiques avec les patients.

La formation présentera les grands secteurs de pratique des traitements de la souffrance psychique.

L'enseignement pourra développer plus particulièrement la connaissance de l'une des théories dont le temps de formation sera au plus de 75% de ce temps d'enseignement. Les 25% du temps restant permettront de présenter les autres théories.

Cette formation académique ne saurait se substituer aux dispositifs spécifiques

d'apprentissage et de transmission des méthodes psychothérapiques.

Article 3 :

Le stage professionnel, d'une durée minimale de 5 mois, s'effectue à temps plein ou

équivalent. Il est accompli de façon continue ou par périodes fractionnées.

Le stage est proposé soit par la personne en formation, soit par l'équipe enseignante de la

formation. Il est effectué dans un établissement public ou privé détenant l'autorisation prévue par les articles L 6122-1 du code de la santé publique ou L 3131-1 du code de Faction sociale et des familles. Il est validé y compris dans ses modalités d'encadrement, par le responsable de la formation. Le site du stage ne peut être le lieu de travail de la personne en formation.

Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d'un membre de l'équipe de formation et du praticien, maître de stage.

Le stage donne lieu à un rapport sur l'expérience professionnelle acquise soutenu devant les responsables du stage mentionnés au 2e alinéa et un responsable de la formation.

Article 4 :

Pour être inscrit dans une formation donnant accès au titre de psychothérapeute, le candidat doit être titulaire d'un diplôme de Master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse ou d'un diplôme donnant le droit d'exercer la médecine en France.

L'organisme de formation s'assure que le candidat justifie du pré-requis pour s'inscrire à la formation.

Article 5 ;

Les organismes de formation souhaitant dispenser une formation en psychopathologie clinique donnant accès au titre de psychothérapeute déposent un dossier de candidature auprès du représentant de l'Etat dans la région ou du représentant de l'Etat à Mayotte.

Les dossiers comprennent notamment, le descriptif de la formation théorique et pratique délivrée, les conditions d'accès à cette formation, le descriptif du corps enseignant (effectifs, qualité, qualification), les activités et l'adossement à la recherche de 1" équipe responsable de la formation.

A la réception du dossier complet, il est délivré à l'organisme de formation un accusé de réception dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Le représentant de l'Etat dans la région ou le représentant de l'Etat à Mayotte saisit, pour avis, la commission régionale mentionnée à l'article 8 du décret XXXX, qui comprend deux professeurs des universités, parmi les 6 personnalités qualifiées titulaires ainsi que parmi les 6 personnalités qualifiées suppléantes.

Le représentant de l'organisme de formation est entendu par la commission régionale s'il en formule la demande au moment du dépôt de la candidature.

L'avis motivé de la commission porte sur la conformité du contenu de la formation proposée au regard du contenu de l'article 2 susmentionné ainsi que sur les modalités d'enseignement de la formation.

L'avis de la commission est transmis à l'institution qui a introduit la demande. Cette dernière dispose alors d'un délai d'un mois pour effectuer un appel motivé auprès du représentant de l'Etat en cas de contestation de l'avis de la dite commission régionale. Celui-ci devra alors

réunir une commission d'appel ad-hoc régionale comportant également deux professeurs des universités parmi les 6 personnalités qualifiées titulaires ainsi que parmi les 6 personnalités qualifiées suppléantes mais qui ne devront pas avoir été membres de la commission ayant émis l'avis contesté. Dans ce cas, ce sera le nouvel avis de la commission ad-hoc qui sera transmis aux ministres afin de leur permettre de prendre leur décision.

L'avis de la commission est transmis, au plus tard, dans les 4 mois au représentant de l'État

dans la région ou au représentant de l'État à Mayotte.

Sur la base de ces avis, la liste des formations est arrêtée tous les quatre ans par les ministres chargés de renseignement supérieur et de la santé et publiée au Journal Officiel de la République française.

Article 6 :

En application de l'article 9 du décret XXXX, la décision motivée prise par le représentant de l'État dans la région ou le représentant de l'État à Mayotte, peut faire l'objet d'un recours

administratif, gracieux auprès de ces mêmes autorités ou hiérarchique auprès des ministres

chargés de renseignement supérieur et de la santé. La décision de rejet peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif dans les deux mois qui suivent sa date de notification ou la date de la demande de retrait.

Article 7 :

Les dispenses de formation auxquelles les professionnels visés à l'alinéa 3 de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 peuvent prétendre sont fixées conformément au tableau joint en annexe au présent arrêté.

Lorsqu'un professionnel peut prétendre à des dispenses relevant de plusieurs catégories, il

bénéficie de celle qui est la plus favorable.

Article 8 :

Le directeur général de renseignement supérieur et la directrice de l'hospitalisation et de

l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

tableau du projet de décret concernant l'article 52

Fait à Paris, le

Version du 22/10/08