Pour soutenir l'analyse "laïque"

Pour soutenir l'analyse "laïque", Quelle politique ?

C'est la plainte pénale dont Theodor Reik est l'objet pour exercice illégal de la médecine, qui décide Freud à écrire LA QUESTION DE L'ANALYSE PROFANE (1926). Dans la législation autrichienne de l'époque, une loi à caractère préventif a pour effet de rendre illicite l'exercice de la psychanalyse par des "profanes". Ces « propos échangés avec un interlocuteur impartial », c'est-à-dire avec l'État Freud, au sujet de cette affaire, eut une correspondance avec le Pr Durig, haut-fonctionnaire, puis avec le Pr Tandler, rapporteur au conseil municipal de Vienne pour la santé ont donc pour objet de faire reconnaître la non subordination de la psychanalyse à quelque profession que ce soit et d'obtenir une modification de la loi.

Affirmer la Laienanalyse implique un questionnement sur la façon de la soutenir. « La pratique de la psychanalyse, se demande Freud, est-elle un objet qui doive être soumis à l'intervention des pouvoirs publics, ou est-il plus indiqué de l'abandonner à son développement naturel ? ». Réponse : « Je ne songe pas à faire des propositions supposant qu'on ait décidé s'il vaut mieux en matière de psychanalyse une réglementation légale ou le laisser-faire..., mais il est prématuré d'intervenir dès maintenant [...] par des prescriptions légales ». « Cette question, souligne-t-il à plusieurs reprises, est soumise à des conditions de temps, comme de lieu ». Et si l'on se décide pour une réglementation, « il faut fixer les conditions selon lesquelles l'exercice de la pratique analytique sera permis à tous ceux qui le voudront, instaurer une quelconque autorité auprès de laquelle on puisse s'informer de ce qu'est l'analyse et de ce qu'il est permis d'exiger pour se préparer à l'exercer, et promouvoir les possibilités de l'enseignement en matière d'analyse. Ainsi donc, conclut-il, ou bien laisser tout tel quel ou bien mettre de l'ordre et de la clarté... ».

Ce texte de Freud nous semble bienvenu pour introduire une réflexion actuelle sur ces mêmes questions. Nous souhaitons par là contribuer à la définition d'une politique pour la psychanalyse en notre temps. Mais définir et mettre en oeuvre une politique supposent des échanges réguliers avec des analystes de tous horizons. Aussi proposons-nous, pour conclure, une plus large concertation entre psychanalystes sur ce sujet et à cette fin.

A - Soutenir publiquement le caractère « laïc » de la psychanalyse : un souci permanent des psychanalystes.

L'histoire du mouvement analytique montre que ce problème s'est toujours posé : en tant que mise en oeuvre d'une méthode impliquant l'inconscient et sa mise en jeu transférentielle, il a toujours été difficile aux psychanalystes de faire entendre ce qui spécifie leur pratique du fait, en particulier, qu'elle implique un rapport inédit au savoir y compris au savoir analytique et une position originale concernant le rapport au Sujet. C'est la principale raison de la difficulté pour eux, en tant que profession autonome, de trouver un type d'inscription sociale satisfaisant, au sens où il s'en aménage dans les circuits sociaux-politiques habituels. En réalité, en cette matière, et à ne s'en tenir qu'à la situation française, la psychanalyse n'a jamais pu éviter de se heurter à une double difficulté : celle d'avoir à rendre compte de la spécificité de sa pratique en des termes accordés à une culture donnée ; et celle d'expliquer pourquoi cette particularité ne se prête pas à n'importe quelles modalités d'inscription sociale. Or, cette double difficulté lui est imposée tantôt sous l'effet d'une pression extérieure : celle du public, de certains services administratifs, ou de certains corps de l'Etat ; et tantôt, aussi, en raison d'événements intérieurs à la mouvance analytique elle-même.

1) Les pressions extérieures

  • La pression du public, tout d'abord. Elle résulte parfois de la plainte directe des "usagers". Mais c'est par l'intermédiaire de ses représentants que le public s'est manifesté le plus souvent, qu'il s'agisse de plaintes déposées par des groupes professionnels syndical, ordinal ou associatif ou d'initiatives parlementaires. Par exemple, c'est une plainte du Conseil de l'ordre des médecins qui a déclenché, à Paris, l'affaire concernant Mme Clark-Williams, psychanalyste "non psychologue non médecin", donnant lieu à un jugement qui, pendant vingt-cinq ans, de 1953 à 1978, fit de la psychanalyse une pratique illicite. Et c'est la proposition de loi récemment introduite par un parlementaire, le Dr Bernard Accoyer, qui, aujourd'hui, relance la question de l'inscription sociale des psychanalystes.
  • Des services administratifs aussi, comme les Directions de l'assurance maladie ou les Directions départementales de la Santé, peuvent être amenés à porter plainte pour exercice illégal de la médecine. Ainsi, dans l'affaire concernant Élise Breuer (1952), psychanalyste et médecin, c'est à partir de la signature de feuilles de maladie qu'il y eut sanction. Et dans l'affaire concernant Daniel Auscher, dit Diénal (1978), c'est l'intervention d'un Inspecteur départemental de la Santé qui a provoqué le procès (voir plus loin). Mais « l'absence de volonté politique, aussi bien de l'ordre des médecins que du ministère, d'appliquer la jurisprudence antérieure », conduisit le tribunal à demander la relaxe, ce qui mit fin à la situation d'infraction à la loi, qui durait depuis vingt-cinq ans (Me Daniel Soulez-Larivière, "L'analyse profane et le droit français", in REVUE INTERNATIONALE D'HISTOIRE DE LA PSYCHANALYSE, n° 3, 1990, p.p. 289-300).
  • Certains corps d'État, enfin, sont intervenus : en particulier le Conseil d'État. Celui-ci, dans l'affaire de la TVA, fut saisi en contentieux par "l'Association freudienne et autres". Et son arrêt du 4 mai 1990 annula, pour excès de pouvoir, l'Instruction de la Direction générale des impôts qui, en 1983, étendit aux psychanalystes diplômés de psychologie l'exonération de la TVA. La situation définie en 1978 fut alors rétablie : un même acte psychanalytique pouvant recevoir deux traitements fiscaux différents, selon qu'il est pratiqué par une personne diplômée de la médecine ou une personne qui ne l'est pas. Puis l'arrêt du Conseil d'État fut à son tour annulé par l'inscription d'un cavalier budgétaire dans la Loi de Finances rectificative de 1993.

Ce qui en résulte aujourd'hui :

Depuis le revirement jurisprudentiel survenu en 1978, la psychanalyse est reconnue en tant qu'activité professionnelle à part entière, c'est-à-dire « indépendante par la spécificité de sa méthode et de son objet » : indépendante, en particulier, à l'égard de la médecine. Mais cette reconnaissance résulte d'une abstention et non pas d'une action positive. On est passé d'une situation d'infraction à la loi à une situation de non-droit, le statut civil de la psychanalyse est donc devenu celui d'une « profession para-médicale non réglementée » (M. Yves Racine, commissaire du gouvernement pour le Conseil d'État, mai 1990). C'est là une reconnaissance jurisprudentielle, mais non-réglementaire. En conséquence, la psychanalyse relève, en matière fiscale, de la catégorie des professions libérales, mais avec un statut qui présente, depuis la Loi de finances rectificative de 1993, les particularités suivantes : les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes, s'ils sont « titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recrutés comme psychologue dans la fonction publique hospitalière », bénéficient de l'exonération accordée précédemment aux seuls médecins.

Le souci ainsi manifesté par l'Administration fiscale et le gouvernement, pour tenter de régler de façon équitable l'imposition des psychanalystes, relativise en fait l'acquis de 1978, à savoir la reconnaissance de la psychanalyse comme « activité licite et indépendante à l'égard de toute autre discipline exerçant dans son domaine ». Les psychanalystes non médecins non psychologues sont alors les seuls, en effet, à ne pas bénéficier, de façon juridiquement légale, de l'exonération de la TVA. M. Racine, commissaire du gouvernement, avait fortement souligné cette incohérence juridique lorsque fut rendu l'arrêt du Conseil d'État, le 4 mai 1990. Il dénonçait en particulier la répartition en trois cercles, qui prétendait régler ainsi, au regard de l'impôt, la situation fiscale des psychanalystes : « le premier cercle, seul, possède une base légale (les psychanalystes docteurs en médecine), le second ne repose que sur une doctrine administrative publiée mais illégale (les psychanalystes non docteurs en médecine et titulaires d'un diplôme de psychologie) et le troisième ne repose que sur des appréciations portées d'une manière quasi clandestine, sur les mérites individuels des praticiens concernés. »

Ce troisième cercle d'analystes résulte des travaux d'une commission qui a fonctionné de mai 1988 à juin 1989, soit avant l'arrêt du Conseil d'État. Mise en place à la demande des Ministères du Budget et de la Santé, et composée de personnalités de la communauté analytique, elle fut présidée par un Conseiller-Maître de la Cour des comptes, M. Alain Gérolami. Après avoir défini un certain nombre de critères, la "Commission Gérolami" établit sur dossier une liste d'analystes non psychologues non médecins, qui pourraient, au titre de situations acquises, être exonérés de la TVA. Sur les quatre cent cinquante candidats postulants, deux cent quinze furent retenus. M. Gérolami lui-même, clôturant les travaux, suggéra le premier l'idée d'instance ordinale : une instance qui ne serait plus temporaire, mais permanente ; composée de membres de la communauté analytique, elle serait chargée de veiller à l'autonomie et à l'indépendance de cette profession, ainsi qu'aux modalités optimales de son inscription sociale.

En réalité, depuis la Loi de finances rectificative de 1993, qui relativise l'acquis de 1978, au lieu des trois cercles de M. Racine, ce sont quatre catégories d'analystes qu'il faut distinguer au regard du juridique :
1 - les psychiatres, qui exercent la psychanalyse sous "couverture" psychiatrique,
2 - les psychologues, qui exercent la psychanalyse sous "couverture" psychologique,
3 - les 215 analystes "sans couverture", mais reconnus par la Commission Gérolami,
4 - ceux qui ne disposent ni de couverture ni de la reconnaissance de la Commission Gérolami.

2) Événements et tensions, intérieurs à la communauté analytique elle-même

De 1989 à 1997

La question de la "Laienanalyse", ou analyse dite parfois "profane" parce que non-inféodée à un champ de savoir prédéterminé ou à quelque regroupement fonctionnant à l'instar d'une église rebondit, explicitement ou implicitement, à partir de 1989 dans toute une série d'événements :

  1. Ainsi, la situation juridique de la psychanalyse est mise publiquement en débat, début 89, lors du Colloque organisé à l'UNESCO par la Société Psychanalytique de Paris. La question d'un "statut" pour la psychanalyse y est clairement posée. Dénonçant une situation « extrêmement confuse », le Président de la SPP (A. Green) estime qu'une réglementation de la psychanalyse risque de s'imposer « en raison de l'existence d'analystes non-formés ». Dans cette hypothèse, précise-t-il, « seules devraient être reconnues comme instances formatrices les associations membres de l'IPA (SPP et APF), car seules en mesure de garantir une réelle expérience professionnelle » (Le Monde, 14 janvier 1989).
  2. Quelques mois plus tard (oct./ nov. 1989), le Collège de psychanalystes, estimant qu'il s'agit avant tout de garantir l'existence de la psychanalyse contre sa propre entropie, souligne la place des institutions de formation des analystes et leur fonction d'instance tierce. Relativisant ainsi ce qui menace la psychanalyse de l'extérieur, il néglige la dimension politique de la situation.
  3. C'est dans ce contexte, en décembre 1989, que, prenant en compte la recommandation de M. Gérolami, la "Proposition pour une instance ordinale des psychanalystes" est publiée dans "Le Monde", à l'initiative de S. Leclaire et de quatre co-signataires (L. Israël, Ph. Girard, D. Lévy et J. Sédat). Cet appel, adressé à tous les psychanalystes, les invitait à créer ensemble une instance susceptible de réguler le rapport des praticiens avec l'Etat : « il ne s'agit pas de demander à l'Etat de définir la qualité de psychanalyste, mais de s'instituer comme un interlocuteur socio-professionnel d'un type particulier » (Serge Leclaire : "Note sur les finalités de l'APUI", juillet 1991).
  4. Dans le même souci, et à la suite de la démarche des psychothérapeutes visant une demande de réglementation de leur profession, un groupe de travail s'est réuni à l'initiative de Marilia Aisenstein et Jean Cournut (SPP) avec la participation de membres des principales associations psychanalytiques, pour réfléchir aux modalités qui permettraient de préserver l'autonomie de la psychanalyse. On notera, même si les positions divergent, la convergence de ces préoccupations.

De 1997 à nos jours

  1. La question de la réglementation est à nouveau posée, fin 1997, avec la démarche des psychothérapeutes auprès des pouvoirs publics dans le but de voir ainsi « garantir [?] leur compétence professionnelle et faciliter leur mobilité au sein de l'Union européenne ». Plusieurs associations de psychothérapeutes, qui estiment que la psychanalyse serait à compter parmi les psychothérapies, distinguent déjà parmi leurs différentes sections une section de psychanalystes. Certains analystes sont d'ailleurs prêts, en l'absence de toute forme de réglementation de la psychanalyse, à recourir au type de "couverture" ainsi proposé dans l'initiative des psychothérapeutes.
  2. Parallèlement à cette démarche, le Dr B. Accoyer, député d'Annecy sensibilisé par les travaux de la Commission Vivien au problème que posent aux politiques le déploiement des sectes et l'abus qui s'y pratique du titre de "psychothérapeute" a mis récemment à l'étude (1999) une "proposition de loi", qui a obtenu le soutien de l'Association française de psychiatrie. Pour le Dr C. Vasseur, Secrétaire général de cette association, « la question de la formation aux différentes techniques psychothérapiques reste le domaine prioritaire de l'Université, en collaboration avec les Sociétés savantes reconnues ». La proposition Accoyer, qui ne reconnaît pas la profession de psychothérapeute, vise, selon le Dr P. Staël, Secrétaire général du Syndicat des psychiatres français, à « garantir la qualité des pratiques en en réservant la prescription et la conduite à des médecins psychiatres et des psychologues cliniciens » (LA LETTRE DE PSYCHIATRIE FRANÇAISE, n° 94, Avril 2000).
  3. De son côté, le Secrétariat d'État à la Santé, sollicité par deux fédérations différentes d'associations de psychothérapeutes (FFdP et AFFOP), prépare un "projet de loi" qui donnerait une existence légale à leur profession et classerait les psychothérapies en trois sous-ensembles : relationnelles, cognitivistes et systémiques, la psychanalyse étant éventuellement rangée dans le premier. L'AFFOP « se prononce pour que la psychothérapie soit définie comme une profession de santé non médicale, et examine l'éventualité de la création d'un office des professions de santé non médicales ».
  4. Plus généralement et par-delà ces initiatives, l'ensemble des changements survenus dans la société durant les deux ou trois dernières décennies, et qui sont les effets de profondes mutations dans tous les champs de l'activité humaine, a provoqué une extension importante de ce qu'on appelle désormais "le monde psy". Les "demandes" se font, dit-on, de plus en plus précises, qui souvent exigent des résultats "garantis et immédiats" (!). Les méthodes de prise en charge se diversifient ou se renouvellent sans cesse, tandis que le nombre des "psy" s'accroît en permanence.
  5. Sous le chapeau de cet ordre nouveau, "l'ordre psy", sont rangés pêle-mêle : psychiatres, psychologues, psychothérapeutes, sexothérapeutes et psychanalystes. Il en résulte qu'aux yeux des usagers l'identité professionnelle des praticiens apparaît plus que jamais incertaine et confuse ; et leurs pratiques avoir des effets mal différenciés, au point que le terme de "psychothérapie" en vient à faire office de dénominateur commun.

Qu'en déduire pour une politique actuelle ?

Freud, à propos des "conditions de lieux et de temps", remarquait en 1926 que "personne jusqu'ici ne s'est soucié de savoir qui pratique la psychanalyse". Nous pouvons dire, en l'an 2000, que beaucoup, qui se soucient de le savoir, n'arrivent plus à cerner quels sont ceux qui la pratiquent effectivement ! D'autant plus qu'aujourd'hui différents facteurs, parmi lesquels la difficulté de se constituer une clientèle privée, conduisent nombre d'analystes sous le couvert de la psychiatrie, de la psychologie ou de la psychothérapie à inscrire leur pratique, parfois exclusivement, dans le secteur du médico-social. Le fait que ces pratiques obtiennent certains effets, comparables si l'on se borne à les décrire en termes thérapeutiques à certains des effets que la psychanalyse obtient dans son propre champ, a pu laisser croire qu'il s'agit là de quelque adaptation de la psychanalyse à des situations nouvelles. La psychanalyse, dite parfois "en extension", tend alors à être assimilée à une extension de la cure analytique elle-même. Ceci ne peut que nous inciter à réaffirmer la spécificité de l'analytique.

Bref, l'ensemble de ces événements et tensions montre que les psychanalystes sont, de façon récurrente, amenés à s'expliquer de plus en plus précisément sur la particularité de leur pratique et de son inscription sociale, tant vis-à-vis du public et de diverses administrations que vis-à-vis des catégories socio-professionnelles qui les sollicitent à des titres divers. L'actualité, avec les projets de réglementation des psychothérapies et le risque d'incidences sur les conditions d'exercice de la psychanalyse, nous presse en tout cas de situer clairement notre pratique. Tous ces facteurs se conjuguent pour rendre insistante la nécessité de soutenir après Freud cela même qu'il entendait par Laienanalyse ; la soutenir, du même mouvement, contre sa propre entropie et par rapport à tout ce qui lui est hétérogène.

À cette fin, la nécessité nous paraît s'imposer d'une concertation entre les psychanalystes des différentes Associations, tant pour soutenir la spécificité psychanalytique face à une multitude de pratiques insuffisamment différenciées que pour parer à l'ingérence éventuelle des pouvoirs publics sous la pression des facteurs ci-dessus évoqués.

B - Statu quo ou réglementation ?

Pour atteindre ces objectifs, on peut se demander comme le fait Freud en 1926 si le statu quo est, aujourd'hui encore, et à supposer qu'il puisse être maintenu "tel quel", préférable à une inscription sociale qui inclurait une position réglementaire.

Les psychanalystes sont habituellement très réticents à l'idée même de réglementation. Ce réflexe s'explique aisément pour les raisons dites plus haut. Mais cette réticence émane aussi d'une interprétation selon laquelle toute réglementation consisterait inévitablement pour eux à se soumettre à une série de conditions établies par l'État lui-même, au mépris ou dans la méconnaissance de la spécificité de leur profession. Or, dans ce domaine, le Droit envisage des modalités très différentes, dont certaines méritent l'attention des analystes, afin d'examiner si, paradoxalement, une des options juridiques prévues ne conviendrait pas mieux que l'actuel statu quo au soutien de leur autonomie et de leur indépendance.

Ainsi, par exemple, le Droit prévoit que l'État remette aux instances représentatives d'une profession le soin de définir les conditions de son exercice ainsi que la reconnaissance et les modes d'habilitation de ceux qui s'y soumettent. Dans un tel cas, l'État n'intervient nullement dans la définition de ces conditions puisqu'il remet ce soin aux professionnels eux-mêmes. Les juristes consultés font remarquer qu'une telle option présente l'intérêt de dépendre uniquement de l'accord préalable qui peut s'établir entre les diverses Associations concernées.

Plus précisément encore, en ce qui concerne la pratique de la psychanalyse, l'option définie comme "protection du titre" paraît, au dire des juristes, convenir plus particulièrement. Mais cette option n'est qu'un exemple, dont l'examen n'exclut évidemment pas celui de modalités diverses prévues par le Droit, ni même la proposition d'options autres à définir, attendu que le Droit évolue aussi.

En quoi consiste l'option "protection du titre" ?

La "protection du titre", comme forme juridique réglementaire, n'a rien à voir avec l'obtention d'un diplôme reconnu par l'État. C'est, là aussi, une confusion fréquemment faite par les psychanalystes, tant est forte et à juste titre leur vigilance à préserver l'originalité du processus grâce auquel un analysant peut devenir psychanalyste. Nous savons bien que la formation du psychanalyste ne saurait être garantie par un diplôme, puisque le "savoir" à l'oeuvre dans la cure n'est pas de l'ordre de l'application d'un corpus de connaissances ; et ce qu'on appelle "contrôle", quelle que soit la tendance qui en inspire la pratique, n'a rien non plus d'un contrôle de savoir. Dans ces deux temps principaux de la formation de l'analyste, c'est toujours d'un questionnement qu'il s'agit, et le transfert y joue le rôle essentiel.

Les juristes définissent ainsi l'option "protection du titre" :

« Il s'agit d'une forme de réglementation par laquelle une loi soumettrait l'exercice légal de la psychanalyse à la condition d'être membre d'une des associations psychanalytiques reconnues par l'État. La loi laisserait le soin à un décret en Conseil d'État de fixer, aux conditions qu'elle aurait prescrites, la liste de ces associations. L'État ne crée donc pas lui-même une instance ordinale dotée d'un monopole d'inscription des psychanalystes, mais reconnaît aux associations psychanalytiques qu'il juge représentatives de la profession le pouvoir de délivrer le titre de psychanalyste. »

« Il s'agit d'un type d'organisation professionnelle, qui pourrait peut-être plus facilement s'adapter à la situation actuelle de la psychanalyse en France, dans la mesure où il s'appuie directement sur la diversité des écoles doctrinales pour assurer la réglementation. Cette solution permettrait donc de pourvoir à l'organisation de la profession dans le cas où aucun accord ne serait possible entre les écoles psychanalytiques sur la création d'une structure professionnelle commune. Il faut souligner également que ce type de réglementation n'empêcherait personne de pratiquer la psychanalyse sans être membre d'une association reconnue, mais interdirait simplement d'employer le titre de psychanalyste. »

("Le statut juridique de la psychanalyse", par Bruno Nicolle, avec le concours de Michel Troper, professeur de droit civil à l'université de Paris X, et Jacques Sédat - in ETAT DES LIEUX DE LA PSYCHANALYSE, par Serge Leclaire et l'APUI, pp. 284-285, Édit. Albin Michel, 1991)

Ainsi l'option "protection du titre" n'exigerait pas la réduction des diversités ni même celle des divergences au sein de la mouvance psychanalytique. Cette réglementation minimale, qui ne privilégie pas telle ou telle association au détriment des autres, assurerait plutôt "la protection de l'accord minimum qui forme l'intérêt commun de la profession" (État des lieux de la psychanalyse, p. 270), et elle offre par là quelque chance de garantir le respect du pluralisme.

Moustapha Safouan, dans un texte récent à propos du titre, écrit ceci :

« Rigoureusement parlant, le titre de "psychanalyste" ne se donne pas. Il se prend, mais le fait de le prendre ne lui donne aucune validité tant qu'il n'est pas reconnu par quelques autres. Mais à qui revient le droit de cette reconnaissance ? Nous proposons cette réponse : à toute institution qui considère que la psychanalyse consiste essentiellement dans l'analyse du transfert comme voie obligée de l'expressivité du désir inconscient et que l'analyse didactique reste au centre de toute formation d'analyste. Il appartient à l'État, conclut-il, de demander aux institutions qui se proposent de former des analystes sur ces bases-là de lui communiquer les noms des analystes reconnus comme tels ».
("Litura", revue de la FONDATION EUROPEENNE POUR LA PSYCHANALYSE, n°11, mars 2000).

La protection du titre qui, encore une fois, n'est qu'une option parmi d'autres, pourrait très bien s'accommoder de cette proposition. On peut dès lors se demander si, au lieu de donner prise à quelqu'ingérence de l'État, une réglementation ainsi entendue n'aurait pas plutôt pour effet de limiter le rôle de l'État qui n'en demande pas davantage à entériner les conditions proposées par les associations psychanalytiques ? D'où la principale urgence présente : que s'engage une large concertation entre les analystes et entre les associations psychanalytiques, en vue de définir et mettre en oeuvre une politique pour le soutien de la psychanalyse "laïque".

C'est pour contribuer à ce débat que nous avons écrit ce texte.
Mai 2000

Rosa Guitart (Rennes)

Jean Perroy (Nantes)

Claude Pont (Rennes)

Jacques Sédat (Paris)