Projet de Décret Soumis le 03 juin 2008 au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER)

Soumis le 03 juin 2008 au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), pour l'inscrire à l'ordre du jour du 16 juin.

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Projet de décret nº xxxx

relatif à l’usage du titre de psychothérapeute

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.4111-1 à L.4111-7 ;

Vu le code de l’Éducation notamment ses articles L.613-3 à L.613-6, L.731-1 à 17 et L.471-1 à 5 ;

Vu la loi nº85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d’ordre social, notamment son article 44 ;

Vu la loi nº2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 ;

Vu le décret nº90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié par le décret nº93-536 du 27 mars 1993, par le décret nº96-288 du 29 mars 1996 et par le décret nº2005-97 du 3 février 2005 ;

Vu le décret nº 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le décret nº200-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l’avis du Conseil National de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en date du ??? ;

Le Conseil d’État (section sociale) entendu ;

DÉCRÈTE :

« Article 1er — L’usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part des professionnels.

Pour user de ce titre, le professionnel doit s’inscrire sur une liste départementale.

L’ensemble des listes départementales constitue le registre national des psychothérapeutes prévu à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée. »

Section I : Le registre national des psychothérapeutes

« Article 2 — Pour leur inscription sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les professionnels fournissent l’attestation de la formation en psychopathologie clinique prévue par l’article 5, accompagnée :

I — pour les professionnels visés au troisième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, de l’une des attestations suivantes :

— attestation de l’obtention du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme, certificat ou titre permettant l’exercice de la profession dans un État membre de la communauté européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen qui réglemente l’accès ou l’exercice de la profession ;

— attestation de l’obtention de l’un des diplômes visés au décret du 22 mars 1990 susvisé permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ou l’autorisation obtenue en application des alinéas II- et III- de l’article 44 de la loi nº85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d’ordre social ;

— attestation de l’enregistrement régulier dans un annuaire d’association de psychanalystes appartenant à un État membre de la communauté européenne ou à un autre État partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen.

II — pour tous les professionnels, le cas échant :

— d’une déclaration sur l’honneur, accompagnée de la photocopie des pièces justificatives, faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de psychothérapie. La déclaration sur l’honneur mentionne notamment l’intitulé et la date d’obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l’organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme.

— d’une attestation d’obtention d’un diplôme relatif à une profession réglementée par le code de la santé publique ou le code de la famille et de l’action sociale.

Les modalités de présentation de la demande d’inscription, et notamment la composition du dossier accompagnant la demande, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé sera remis après réception de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires. L’inscription est effective, après vérification des pièces justificatives, au plus tard deux mois après la date de la remise du récépissé. »

« Article 3 — L’inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle est effectuée avant toute utilisation du titre de psychothérapeute et demandée sur place auprès des services du représentant de l’Etat dans le département de sa résidence professionnelle principale.

Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d’exercice.

En cas de changement de situation professionnelle ou lorsqu’a été validé un complément de formation correspondant aux formations décrites à l’article 2 du présent décret, le professionnel en informe les services du représentant de l’Etat dans le département.

Le transfert dans un autre département ou l’interruption pendant deux ans de l’activité en tant que psychothérapeute donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l’Etat compétent de la résidence professionnelle principale ».

« Article 4 — La liste départementale indique pour chaque professionnel :

— son identité,

— son lieu d’exercice principal,

— le cas échéant, la mention et la date des diplômes obtenus relatifs aux professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou à la profession de psychologue, la date de l’autorisation obtenue en application des alinéas II- et III- de l’article 44 de la loi nº85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d’ordre social ou le nom de l’association de psychanalystes dans l’annuaire de laquelle le professionnel est régulièrement enregistré.

Ce document permet de voir la liste des professionnels par profession d’origine.

Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies.

Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeutes ainsi que la mention et la date des diplômes obtenus relatifs aux professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou à la profession de psychologue, la date de l’autorisation obtenue en application des alinéas II- et III- de l’article 44 de la loi nº85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d’ordre social ou le nom de l’association de psychanalystes dans l’annuaire de laquelle le professionnel est régulièrement enregistré est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ».

Section II : La formation minimale en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute

« Article 5 — En application du dernier alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. Cet arrêté fixe les dispenses partielles ou totales de formation auxquelles les professionnels visés au troisième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée peuvent prétendre.

Le cahier des charges précité vise à permettre aux professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d’acquérir ou de valider :

— une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques ;

— une connaissance des critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques ;

— une connaissance des différentes théories se rapportant à la psychopathologie ;

— une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie.

Le cahier des charges prévoit une formation théorique d’une durée de 400 heures et un stage pratique d’une durée minimale de 5 mois, fractionnables en tant que de besoin, dans un établissement de santé ou un établissement médico-social accueillant des patients atteints de pathologies psychiques. Il fixe notamment les pré-requis, les conditions d’accès et les modalités de cette formation. »

« Article 6 — Les établissements d’enseignement supérieur publics ou privés qui proposent cette formation respectent les dispositions des articles L.471-1 à 5 du code de l’Education en matière de publicité et de démarchage. Les établissements d’enseignement supérieur privés se conforment aux dispositions des articles L.731-1 à 18 pour leur création, leur administration et les ouvertures de cours. »

« Article 7 — La liste des formations en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l’article 5 et autorisant l’usage du titre de psychothérapeute est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. »

Section III : Dispositions transitoires

« Article 8 — I — Les professionnels justifiant d’au moins trois ans d’expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date de publication du présent décret mais n’attestant pas de la formation prévue à l’article 5, sont inscrits sur la liste départementale mentionnée à l’article 1 par le représentant de l’État dans le département du lieu d’exercice de leur activité, au vu de la reconnaissance de leur expérience professionnelle par le représentant de l’Etat dans la région, ou le représentant de l’Etat à Mayotte, après avis d’une commission régionale.

II — La commission mentionnée au I est présidée par le représentant de l’État dans la région ou à Mayotte ou la personne qu’il a régulièrement désignée pour le représenter. Elle comprend six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, toutes inscrites de droit sur la liste départementale au sens du troisième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée et nommées par le représentant de l’État dans la région ou à Mayotte qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle en santé, sans qu’aucune des trois catégories de professionnels que l’article 52 de la loi nº2004-806 définit comme inscrits de droit ne soit majoritaire au sein de la commission. Ses membres sont nommés pour une durée de 3 ans renouvelable une fois. La commission se réunit dans les conditions fixées par le décret nº2006-672 du 8 juin 2006 susvisé.

Les frais de déplacement et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État.

III — La commission mentionnée au I s’assure du respect des conditions fixées à l’article 8 et détermine si nécessaire le niveau de formation complémentaire adapté ou la validation des études et expériences professionnelles requis sur la base de l’arrêté visé à l’article 5.

Le professionnel est entendu par la commission s’il en formule la demande au moment du dépôt de sa demande. »

« Article 9 — Les professionnels qui souhaitent être inscrits sur la liste départementale selon la procédure décrite à l’article 8 doivent préalablement demander, avant le 1er septembre 2009, la reconnaissance de leur expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute auprès du représentant de l’État dans la région ou du représentant de l’État à Mayotte.

La composition du dossier de demande de reconnaissance de l’expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment tous les éléments concernant la ou les formations suivies et justifiant de l’expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute requise au I de l’article 8.

À la réception du dossier complet, il est délivré à l’intéressé un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Le représentant de l’État dans la région ou du représentant de l’État à Mayotte statue sur la demande de reconnaissance de l’expérience professionnelle en qualité que psychothérapeute, après avis de la commission régionale, par une décision motivée prise dans un délai de six mois à compter de cette date. L’absence de décision une fois passé ce délai signifie le rejet de la demande. La personne souhaitant user du titre de psychothérapeute au titre de l’article 8 fournit au représentant de l’État dans le département l’autorisation délivrée par le représentant de l’État dans la région ou le représentant de l’État à Mayotte en vue de son inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes.

Les professionnels inscrits sur la liste départementale des psychothérapeutes au titre de l’article 8 sont tenus de fournir avant le 1er janvier 2013 au représentant de l’État dans le département la ou les attestations visées au III de l’article 8. Dans le cas contraire, le représentant de l’État dans le département retire le professionnel des inscrits sur la liste départementale des psychothérapeutes. »

« Article 10 — Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009. »

« Article 11 — Les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

Fait à Paris, le

Par le Premier ministre,

Le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche