attestation

— ATTESTATION —

Vu les articles 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique,

et 91 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires,

Vu le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute,

Vu l’arrêté du 8 juin 2010 relatif à la formation en psychopathologie clinique conduisant au titre de psychothérapeute,

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 relatif aux demandes d’inscription au registre national des psychothérapeutes,

Vu en particulier la demande, figurant à l’article 8 du décret n° 2010-534, faite aux professionnels (entre autres psychologues) désirant user du titre de psychothérapeute, de fournir une « attestation de formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d'un stage pratique d'une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l'article 4 » du même décret,

Vu en particulier la demande, figurant à l’annexe 1 de l’arrêté du 9 juin 2010, de la pièce n° 3 : une « attestation de la formation en psychopathologie clinique (…) précisant les modules d'enseignement suivis et validés » ; et la demande, figurant à l’annexe 2 de l’arrêté du 9 juin 2010, des pièces n° 5 et 6 : un « document de l’autorité ayant délivré les diplômes, certificats ou titres attestant du niveau de la formation et indiquant année par année le détail et le volume horaire des enseignements suivis » et une « attestation de la structure de formation spécifiant le contenu, la durée et le secteur dans lequel les stages ont été effectués pendant la formation ».

Nous, soussignés, …………………………

certifions que tous les psychologues formés à l’université XXXXX, y ayant effectué l’intégralité de leur cursus, et y ayant obtenu soit un Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées (DESS) de psychopathologie clinique (entre 19… et 200…), soit un master professionnel de psychopathologie clinique (depuis 200…),

— ont bénéficié, dans le cadre de ce cursus, d’un enseignement de psychopathologie clinique d'au moins XXX heures, correspondant à l’acquisition des connaissances mentionnées à l’article 3 du décret n° 2010-534 et à l’article 2 de l’arrêté du 8 juin 2010, à savoir connaissances relatives (1) aux développement, fonctionnement et processus psychiques ; (2) aux critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques ; (3) aux différentes théories se rapportant à la psychopathologie ; (4) aux principales approches utilisées en psychothérapie. Et que ces enseignements ont été évalués selon les conditions décrites à l’article 4 de l’arrêté du 8 juin 2010, appliquées dans le cadre des modalités de contrôle des connaissances pratiquées par l’université.

— ont accompli des stages pratiques d'une durée cumulée d'au moins XXX mois équivalent temps plein, dans des établissements correspondant à ceux prévus à l’article 4 du décret n° 2010-534, aux conditions d’encadrement prévues dans ce même article et avec les visées décrites à l’article 3 de l’arrêté du 8 juin 2010, deux de ces stages (d’une durée cumulée de XXX mois), ayant donné lieu à des rapports et ayant été dûment validés.

Attestation établie à ………… le ………

pour servir et valoir ce que de droit.