Le titre de psychothérapeute et la loi Bachelot

Le titre de psychothérapeute et la loi Bachelot

Marie-Noël Godet


La croisade entreprise par B. Accoyer depuis 1999 qui a débouché sur un amendement éponyme en octobre 2003 aboutissant au vote de la loi du 9 août 2004 sur le titre de psychothérapeute semblait toucher à sa fin. Plus d'une demi-douzaine de projets de décret différemment contestés par les associations de professionnels concernés ou par le Conseil d'État n'ont pas vu le jour. Le dernier en date du 22 octobre 2008 rétablissait une exigence de niveau master, comme pré requis indispensable pour accéder à la formation de psychopathologie nécessaire à l'obtention du titre de psychothérapeute, mais l'introduction explicite du niveau master n'étant pas recevable par le Conseil d'État sans modifier la loi, elle sera remaniée au printemps 2009.


L'article 52 de la loi du 9 août 2004 devient l'article 91 de la loi du 24 juin 2009

Un amendement proposé par le gouvernement dans le cadre de la loi sur la réforme de l'hôpital : « Hôpital, patients, santé et territoires », a donc été adopté par l'Assemblée nationale le 5 mars 2009 modifiant les troisième et quatrième alinéas de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 (cf. tableau ci-après). Cet amendement vient donner force de loi à une loi dont les projets de décret n'avaient pas eu la force de dépasser les objections du Conseil d'État. Il traduit les vicissitudes rencontrées à l'occasion de cette législation et annonce la parution imminente du futur décret. Entre temps, il connaîtra d'autres remaniements lors de sa discussion au Sénat, jusqu'à sa version définitive, après examen en CMP (Commission Mixte Paritaire), votée le 24 juin (article 91 de « la petite loi » HPST) et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle adoptée par L'Assemblée nationale le 5 mars dernier.


Quatre alinéas donc viennent se substituer aux alinéas 3 et 4 de l'article 52 de la loi du 9 août 2004. Les modifications apportées par cet amendement ne se réduisent pas à l'exigence d'un niveau master. La catégorie des professionnels « de droit » c'est-à-dire, les médecins, les psychologues, les psychanalystes « régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations », bien que toujours mentionnée, se retrouve confondue avec « l'ensemble des professionnels 2 souhaitant s'inscrire au registre national de psychothérapeutes  ». Par voie de conséquence, l'exigence d'un niveau master dont la spécialité est la psychologie ou la psychanalyse (il n'existe à ce jour qu'un seul master dont la spécialité est la psychanalyse, celui de Paris 8) ou d'un doctorat donnant droit d'exercer la médecine, constitue un pré requis opposable à tous ceux qui souhaitent obtenir le titre de psychothérapeute, y compris aux médecins, psychologues, psychanalystes, assortie de dispenses partielles ou totales pour la formation en psychopathologie, dispenses dont l'édiction appartient au décret à venir et arrêtés subséquents.

On se souvient que cette catégorie « de droit » avait suscité bien des remous dans les rangs des psychothérapeutes qui s'estimaient lésés de ne pas en faire partie. S'agirait-il de ménager leur susceptibilité et de leur conférer une place de choix dans le nouveau dispositif de soins amorcé de longue date ?

Il y avait belle lurette qu'on ne croyait plus aux affirmations réitérées selon lesquelles il ne s'agissait que de la création d'un titre qui ne déboucherait pas sur une nouvelle profession. « Ce texte ne concerne que l'usage du titre de psychothérapeute, mais pour autant il ne crée pas une profession nouvelle qui se substituerait à celle de psychologue. … Des professions sont réglementées avec des statuts particuliers … Nous avons fait en sorte de ne pas excéder la loi. » C'est B. Basset, sous directeur de la DGS qui s'exprime ainsi le 10 janvier 2006.

Aujourd'hui, inséré dans une loi sur l'hôpital, cet amendement vient répondre indirectement à une question posée et restée en suspens le 7 avril 2006, au cours d'une rencontre au ministère de la Santé avec les associations de professionnels concernés, en vue de la rédaction des décrets d'application : «  l'usage du titre donnera-t-il lieu à des emplois dans la fonction publique » ? Et pas seulement publique d'ailleurs.

Ces derniers remaniements législatifs autour de l'article 52 s'éclairent de leur confrontation aux rapports de psychiatrie nombreux qui se sont succédés depuis 2001 jusqu'au dernier rapport parlementaire fait au nom de l'OPEPS ( Office parlementaire d'évaluation des politiques de santé)

: « La psychiatrie en France : de la stigmatisation à la médecine de pointe », publié le 3 juin 2009, dit rapport A. Milon, du nom du rapporteur de la loi Bachelot au Sénat. Le passage de la psychiatrie à la santé mentale s'est accompagné d'une refonte de toutes les professions de santé et la loi sur le titre de psychothérapeute telle que modifié en 2009 en est un des édifices.


Les psychologues et le titre de psychothérapeute 2009 ; l'apparition d'une nouvelle profession, la disparition d'une autre

Les psychologues et leur fonction se trouvent en ligne de mire des restructurations en cours des métiers de la santé mentale.

- Le Plan psychiatrie et santé mentale (2005-2008) fait référence à une possible co-tutelle Éducation nationale/ ministère de la Santé dans la formation des psychologues. Quant aux psychothérapies, elles feront l'objet de certifications au même titre que n'importe quel traitement médical.

- Le rapport Cléry-Melin estime que les formations universitaires des psychologues « souffrent souvent d'une formation trop mono référencée à la psychanalyse ». Il appréhende les psychothérapies comme « des techniques standardisées, appuyées sur des bases scientifiques structurées dans le temps et permettant d'obtenir des résultats ».

- Le rapport Cressard adopté par le Conseil national de l'ordre des médecins en juillet 2004 et dont les recommandations n'avaient pas encore eu le temps d'irriguer la loi du 9 août préconise que les psychothérapies pratiquées par les psychologues le soient sur prescription médicale. Il parle de « psychologie médicale ».

- La fiche métier du répertoire des psychologues de la fonction publique hospitalière publiée en novembre 2004 a supprimé la psychanalyse de la rubrique « connaissances associées ». Selon la nouvelle fiche publiée en décembre 2008 , l'activité de psychothérapie qui figurait précédemment a disparu de la rubrique des activités des psychologues hospitaliers. Alors, si l'on a biffé la mention devenue inutile de « psychothérapie » des activités jusqu'alors dévolues aux psychologues, on peut s'attendre à la voir affectée …aux futurs psychothérapeutes.

- Le rapport Couty qui a inspiré la loi Bachelot avait préparé le terrain en insistant sur la nécessaire délégation de tâches. Il conditionne la compétence déléguée au psychologue au fait « qu'ils auraient volontairement opté pour un éventuel statut de professionnels de santé » . Il leur est reproché de privilégier les orientations qu'ils revendiquent au détriment d'autres techniques de soin que celles auxquelles ils se réfèrent. Toujours selon le même rapport, Les psychologues consacreraient du temps de travail à « des recherches jamais identifiées ». Il s'agit d'une allusion au temps FIR ( Formation Information Recherche). « Leur singulier statut » devrait se trouver écorné par l'arrivée d'un nouveau corps de métier nettement moins regardant, prompt à pratiquer les thérapies qui se prêtent à l'évaluation au même titre qu'un traitement médical et ne nécessitant pas le temps de réflexion et de formation alloué aux psychologues.


On voit bien le glissement de terrain qui a conduit les psychologues à dénoncer, à maintes reprises le risque d'une médicalisation de leur pratique…et de leur formation. Ils ne se doutaient pas que le titre de psychologue 4 serait peut-être réservé à la pratique libérale. En effet, s'ils souhaitent continuer l'exercice de la psychothérapie en institution, ils pourront le faire, mais en qualité de psychothérapeute dont le statut à venir, sculpté par toute une série de rapports de santé mentale relèvera d'une tout autre conception des enjeux cliniques.

Quels établissements seront habilités à dispenser la formation en psychopathologie ? Si l'on se fie aux critiques émises par les rapports officiels sur l'orientation, la formation des psychologues et le souhait de les voir réintégrer le giron médical, on peut supposer que les établissements agréés le seront en vertu de leur adossement à la faculté de médecine 6.

L'évolution annoncée, du métier de psychologue et cristallisée dans les textes n'est qu'un aperçu de la restructuration en profondeur des métiers de la santé mentale. Le rapport Milon synthétise bien des propositions déjà en germe dans les rapports précédents. Il préconise de favoriser :

- La formation initiale et continue des généralistes en matière de psychiatrie, «  une formation continue centrée sur la pose de diagnostic et la psychothérapie ».

- « La mise en place de protocoles innovants permettant la délégation de tâches et une répartition de rôles plus efficaces entre médecins, psychologues cliniciens et infirmiers sous le contrôle de la Haute Autorité en Santé (HAS) ».

- Une définition stable de la profession de psychothérapeute. « Le fait que seuls les médecins puissent prescrire des médicaments remboursés est de moins en moins compris par la population ».

Quant aux raisons pour lesquelles on a pu déplorer la scission de la psychiatrie d'avec la neurologie en 1968 ou l'abandon de la spécialité des infirmiers psychiatriques en 1992, ne nous y trompons pas, elles diffèrent de celles qui sont invoquées aujourd'hui dans ce rapport par le ministère de la Santé, en faveur de leur rétablissement.

À présent, c'est en vertu de la révolution qu'ont connue les neurosciences et l'imagerie médicale qu'on envisagerait sans déplaisir un retour de la psychiatrie - définie dans le rapport comme spécialité médicale à part entière - dans le giron de la neuropsychiatrie. Un consensus existe pour que soit créée une spécialisation en psychiatrie de niveau master après le diplôme commun d'infirmier d'État ; faut-il vraiment s'en réjouir ? Il semble que le retour de cette spécialisation soit moins souhaité pour renforcer les structures soignantes de l'hôpital que pour soutenir une pratique plus libérale dans le cadre de la mise en place des groupements locaux pour la santé mentale.

Le décret d'application de la loi sur le titre de psychothérapeute est très attendu dans ce rapport. On voit bien l'articulation avec une redistribution dans la prise en charge de la souffrance psychique entre les différents acteurs.


Que vient donc faire cet article sur le titre de psychothérapeute dans une loi dont le préambule sur les missions des établissements de santé en vigueur dans le Code de la santé publique s'est vu amputé de la mention « prise en compte des aspects psychologiques des patients »… ? Les sénateurs et médecins N. About et A. Milon, membres de la CMP ont considéré qu'elle relevait des missions du médecin non de celles d'un hôpital. Certes, si les psychologues ne pratiquent plus la psychothérapie, si les psychothérapeutes article 52 travaillent sur prescription médicale, si le médecin généraliste s'occupe aussi des troubles psychiatriques, alors il ne resterait plus à l'hôpital que la prise en charge des maladies, pas des malades et il peut même l'afficher noir sur blanc par élision « des aspects psychologiques des patients ».


La psychanalyse et le titre de psychothérapeute 2009

De la psychanalyse, dans les 357 pages du rapport Milon il ne sera pas question. Le sénateur G. Barbier a tenté d'évoquer « la reconnaissance des disciplines voisines non médicalisées , telles que la psychologie ou la psychanalyse », mais Le professeur M. Leboyer l'en a vite dissuadé   : « les maladies psychiques doivent être traitées comme les autres maladies ».

Si la demande de soin psychique doit relever du modèle du soin médical, la liberté qui restera aux psychanalystes non médecins en institution risque de se réduire au choix obligatoire d'une seule possibilité, celle d'opter pour un statut de psychothérapeute, à l'instar des psychologues. Si tel est le cas à l'avenir, on imagine la nature de la clinique qu'il leur sera loisible d'entreprendre, qui plus est dans un hôpital qui n'a plus pour mission de se soucier « des aspects psychologiques des patients ». Qu'en est-il alors de l'argument souvent soutenu par ceux qui se sont présentés à la table des négociations ministérielles selon lequel la mention de la psychanalyse dans la loi allait la préserver d'une confusion avec le conglomérat des psychothérapies ?

La culture de l'évaluation qui a envahi tout le champ social ne nous incline pas à imaginer que la mention des psychanalystes dans la loi ait pour mission de concéder à la psychanalyse dans la cité une place hors du champ tracé par ce discours. 7

selon quels critères les associations seront-elles définies ? On a souvent évoqué le risque nominaliste pour désigner la crainte avérée de voir les psychothérapeutes se découvrir subitement une vocation de psychanalyste afin d'échapper aux exigences requises pour l'obtention du titre de psychothérapeute. Aujourd'hui, la tentation devient caduque avec la nouvelle version de la loi, mais le processus est enclenché et les débats qui ont secoué « le carré psy » laisseront sans doute des traces.

Le contexte des enjeux politiques contemporains aurait pu rendre les psychanalystes qui se sont présentés à la table des négociations plus circonspects. Ils ont sans doute fait fausse route quand ils ont cru bon d'accepter l'inscription de la psychanalyse dans la loi au nom d'un quelconque lien avec la psychothérapie.


Alors, la psychanalyse, toujours ailleurs comme le préconisait Freud ou ailleurs… en voie de redressement réglementaire, puisque la voilà nommée pour la 1 ère fois en France dans une loi de santé publique ?

Ailleurs, en tout cas pas à l'université où le nombre d'UFR de psychologie clinique orientée par la psychanalyse diminue au profit d'un enseignement nettement plus mono référencé au cognitivisme. Alors, ailleurs… dans les associations de psychanalyse qui sont maintenant ailleurs…nommées dans une loi de santé publique ? Seraient-elles en passe de devenir des organismes de formation et la psychanalyse une pratique du passé si, comme le disait le Manifeste pour la psychanalyse  : « Les mesures juridiques et réglementaires l'ont contrainte à délaisser son contenu de vérité et à s'exiler dans le rôle d'un rouage de la gestion sociale ». ?


On se souvient des différentes controverses qui ont secoué la corporation freudienne depuis l'amendement Accoyer entre les partisans d'une négociation avec le ministère, les tenants d'un retrait pur et simple de l'amendement et/ou ceux, nombreux qui se sont associés au Manifeste pour la psychanalyse né du refus de toute implication dans la réglementation de la psychanalyse sous couvert de celle des psychothérapies. On ne peut que s'étonner aujourd'hui du silence - y compris sur le forum de ce site - qui a entouré les derniers remaniements législatifs comparé au foisonnement des prises de position quotidiennes qui l'ont alimenté, puis se sont taries depuis l'alerte rouge lancée par l'Assemblée générale de « Sauvons la clinique », réunie le 5 juillet 2008 à propos du cahier des charges relatif à l'avant dernier projet de décret de juin 2008.

Depuis ? Depuis, des mouvements tels que « l'appel des 39 » engagé dans la défense d'une psychiatrie torturée par l'amplification du virage sécuritaire et « l'appel des appels », cette mobilisation transversale lancée à l'initiative de psychanalystes ont absorbé une bonne partie de la contestation.

Ils nous ont fait momentanément oublier que les pouvoirs publics avaient de la suite dans les idées et que les psychothérapeutes article 52 que l'on croyait assoupis avec le spectre des dérives sectaires allaient refaire surface à l'occasion de la sortie en mai dernier du rapport de la MIVILUDES ( Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) et des propos de son président Georges Fenech   : « Aujourd'hui les psychothérapies sont au cœur de nos préoccupations car l'offre de soins explose. Les gens qui souhaitent se tourner vers un psychothérapeute ne savent pas comment faire le bon choix. Or la mouvance sectaire investit largement le champ de la santé.» Dans les débats au Sénat, on renouera avec cette thématique et le procès de l'église de scientologie vient à point nommé redonner de la vigueur à une argumentation dont on avait perdu l'habitude depuis un certain temps au profit d'une argumentation de santé publique plus vaste qui replacera l'amendement dans un cadre logique d'application des rapports de santé mentale et toujours avec cette idée qu'un niveau élevé de formation garantirait les compétences psychothérapeutiques.


Pour conclure

B. Accoyer nous avait prévenus : « jamais je n'abandonnerai cette cause ». Il a tenu parole, son entourage aussi. Bienvenue aux psychothérapeutes d'État, habilités à dispenser les psychothérapies qui auront à n'en pas douter la faveur de la HAS et la conformité aux modes d'accréditation aujourd'hui en vigueur dans les institutions de soin sur fond de PMSI (Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information), tarification à l'activité et démarche qualité.

Le rapport Milon annonce pour bientôt des états généraux de…la santé mentale, (ceux de la psychanalyse qui devaient se tenir en juillet 2006 à Bruxelles en ont été annulés). Avec la santé mentale, on est entré dans l'ère de la post psychiatrie et de la post psychanalyse au profit de lasanté.durable@gouv.fr (ne cliquez pas sur ce lien purement ironique, vous n'y trouverez que l'écho d'un mensonge prémonitoire).

À suivre…


PS : Ce 2 juillet, le Conseil constitutionnel a fait l'objet d'une saisine de la part de parlementaires socialistes et apparentés pour inconstitutionnalité relative à la loi Bachelot. L'article 91 qui nous intéresse ici serait visé au nom d'un respect du principe d'égalité de traitement entre les professionnels concernés car « aucun dispositif n'est prévu permettant d'accéder au titre de psychothérapeute sur la base d'une formation en psychothérapie. » Et l'on voit ressurgir le serpent de mer d'une formation à la psychothérapie qui avait donné lieu à tant de débats antérieurs. Il faut dire que depuis des mois les associations de psychothérapeutes multipliaient les démarches auprès des pouvoirs publics, pour faire droit à leurs revendications et l'on n'a pas de mal à reconnaître dans le texte de la saisine du Conseil constitutionnel la prise en compte de certaines d'entre elles.

Cette saisine, selon toute vraisemblance irrecevable traduit une fois de plus les risques encourus par la psychanalyse à figurer dans une loi relative au titre de psychothérapeute. À présent que le terme de psychanalyse a fait son entrée dans une loi réglementant la psychothérapie, elle se retrouve aspirée par la psychothérapie par le truchement de la psychothérapie d'inspiration analytique, mais elle risque d'expirer, prise entre le désir de soutenir son extraterritorialité et celui de ne pouvoir subsister qu'associée à la psychothérapie, comme c'est le cas dans bien des pays européens.


Marie-Noël Godet

« Des psychothérapeutes d'État à l'État thérapeute » paru chez l'Harmattan en juin 2009, présenté dans la rubrique lire


Évolution de la loi du 9 août 2004 sur le titre de psychothérapeute

9 août 2004 article 52

5 mars 2009 à l’AN Article 22 septies

5 juin 2009 au Sénat Article 22 septies

24 juin 2009 Article 91 adopté dans « la petite loi » HPST

I. L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.

I. L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.

I. L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.

I. L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.

II. L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'État dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.

II. L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'État dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.

II. L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'État dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.

II. L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'État dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.

III. L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.

III. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir l’ensemble des professionnels souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministères chargés de la santé et de l’enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.

III. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels1 souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.

III. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.

IV. Un décret en conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées au deuxième et troisième alinéa.»

IV. L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.

IV. L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. Le diplôme de niveau master peut être délivré par un établissement d’enseignement supérieur dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience.

IV. L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. (Suppression)

V. Le décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.

V. Le décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.

V. Le décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.

VI. Le décret en Conseil d’État précise également les dispositions transitoires dont pourront bénéficier les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret.

VI. Le décret en Conseil d’État précise également les dispositions transitoires dont pourront bénéficier les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret.

VI. Le décret en Conseil d’État précise également les dispositions transitoires dont pourront bénéficier les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret.

8
  • 1.
  • 2.

    Le 4 mai 2009, dans la version adoptée par la Commission des affaires sociales du Sénat, l'expression «  l'ensemble des » a été supprimée et remplacée par « les professionnels souhaitant… ».

    1
  • 3. Le titre de psychologue suppose l'obtention préalable d'une licence de psychologie pour accéder au master. Selon loi amendée en 2009, tout titulaire d'une licence littéraire ou scientifique pourra accéder au master mention psychologie ou psychanalyse et de ce fait postuler à la formation demandée pour l'obtention du nouveau titre de psychothérapeute.
  • 4. 3
  • 5. F. R. Dupont Muzart, « L' article 52 de la loi du 9 août 2004 modifié en 2009 : un triomphe de l' Académie de médecine et du Conseil national de l'ordre des médecins sur les psychologues quant au titre de psychothérapeute , et dès lors quant aux psychothérapies dans le système de santé  ? ».
  • 6. 5
  • 7.Par ailleurs, si l'exigence de pré requis à la formation de psychopathologie est opposable à tous les professionnels y compris aux « psychanalystes régulièrement… », que vient faire alors la reconnaissance d'appartenance à des associations de psychanalystes qui demeure dans l'article 52 versus 2009 ? S'agit-il de la trace malencontreusement laissée par des années de négociations entre le ministère de la Santé et les professionnels concernés au rang desquels figuraient un certain nombre de psychanalystes qui n'ont pas toujours été les derniers à accepter une telle inscription ? La loi porterait-elle les stigmates des divergences officielles entre psychanalystes qui n'auraient peut-être jamais vu le jour si la réglementation ne les avait poussés à cultiver leurs différends dans les couloirs des ministères au détriment de ce qui fait la spécificité de la psychanalyse profane ?
  • 8.