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ANALYSE COMPARATIVE PROJETS DÉCRET (10/01-7/04) ARTICLE 52
ANALYSE COMPARATIVE PROJETS DÉCRET (10/01-7/04) ARTICLE 52
ANALYSE COMPARATIVE PROJETS DÉCRET (10/01-7/04) ARTICLE 52
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la Santé et des Solidarités et du ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.4111‑1 et suivants; Vu la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44; Vu la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 relatif à l'usage du titre de psychothérapeute; Vu le code de l'Education notamment ses articles L.331‑1, L.613‑3 et suivants (articles 28 et 29 de la loi n° 2005‑380 du 23 avril 2005 et article 137 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002); Vu la loi n° 84‑52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret n° 90‑255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du XXXX; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, DECRETE: « Article 1 ‑ L'usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part de professionnels pratiquant les psychothérapies. Pour user de ce titre, le professionnel doit s'inscrire sur une liste départementale. L'ensemble des listes départementales constituent le registre national des psychothérapeutes prévu à l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Section 1 : Le registre national de psychothérapeutes « Article 2 ‑ L'inscription sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l'article 52 est subordonnée à la fourniture des pièces justificatives suivantes : I ‑ Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l'article 52: - l'attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 7; - l'attestation de l'obtention du diplôme de docteur en médecine ou de l'un des diplômes visés au décret n° 90‑255 du 22 mars 1990 modifié ou de l'inscription à un annuaire d'associations de psychanalystes ; II ‑ Pour les autres professionnels : - l'attestation de la certification de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 7 ; - le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social ; - une déclaration sur l'honneur faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de psychothérapie, parmi les quatre approches suivantes : analytique, systémique, cognitivo‑comportementaliste, intégrative. La déclaration sur l'honneur mentionne notamment l'intitulé et la date d'obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l'organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme. Une déclaration sur l'honneur type est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. » « Article 3 ‑ L'inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle doit s'effectuer avant l'installation du professionnel, auprès des services du Préfet du département de sa résidence professionnelle principale. Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d'exercice. En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Préfet du département. Le transfert dans un autre département ou l'interruption de l'activité professionnelle pendant deux ans, en tant que psychothérapeute, donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l'Etat compétent de la résidence professionnelle principale ». « Article 4 ‑ L'inscription au registre national de psychothérapeute peut être demandée sur place, par voie postale, par télécopie ou par courrier électronique ». « Article 5 ‑ L'inscription est effective après vérification des pièces justificatives. « Article 6 ‑ La liste départementale comprend l'identité, les lieux d'exercice du professionnel, la date d'obtention du diplôme en psychopathologie clinique ainsi que les autres pièces justificatives prévues à l'article 2 du présent décret. Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public qui peut la consulter sur place ou en obtenir des copies. Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeutes et leur formation en psychopathologie visée à l'article 7 est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ». Section Il : La formation minimale commune théorique et pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute « Article 7 ‑ En application du dernier alinéa de l'article 52, les professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur et de la recherche. » « Article 8 ‑ Le cahier des charges susvisé définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique, laquelle est d'un niveau master. Il vise à permettre au professionnel souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir: - une connaissance du fonctionnement psychique; - une capacité de discrimination de base des situations pathologiques en santé mentale; - une connaissance de la diversité des théories se rapportant à la psychopathologie; - une connaissance des 4 principales approches de psychothérapie validées scientifiquement (analytique, systémique, cognitivo‑comportementaliste, intégrative). Ce cahier des charges détermine pour chacune des catégories de professionnels visés aux alinéas 2 et 3 de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 le poids et les lieux des stages ainsi que les pré‑requis et conditions d'accès à la formation. En outre, il définit les modalités de la formation prévues au paragraphe I de l'article 10 ainsi que celles des validations prévues au paragraphe Il de l'article 10. « Article 9 ‑ La liste des diplômes de formation en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges prévu à l'article 8 est fixée par décret.» Section III : Dispositions transitoires « Article 10 ‑ Pour s'inscrire sur la liste départementale, les professionnels justifiant d'au moins cinq années d'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004 et n'attestant pas de la formation prévue à l'article 7 du présent décret doivent : I ‑ Pour les professionnels visés au troisième alinéa de l'article 52 de la loi précitée, justifier d'une formation complémentaire adaptée, dans le cadre de la formation continue, effectuée avant le 1er janvier 2009. A leur demande, ils sont inscrits à titre temporaire sur la liste départementale. A défaut d'avoir suivi la formation complémentaire adaptée avant le 1er janvier 2009, l'attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe 1 de l'article 2 du présent décret est obligatoire pour l'inscription. II ‑ Pour les professionnels visés au second alinéa de l'article 52, répondre aux conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à la formation en psychopathologie définie par le présent décret avant le ler janvier 2009. A défaut, l'attestation de diplôme en psychopathologie clinique mentionnée au paragraphe II de l'article 2 du présent décret est obligatoire pour l'inscription. Les conditions de mise en œuvre du présent article sont fixées par arrêté. » « Article 11 ‑ Le ministre de la Santé et des Solidarités et le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. » Fait à Paris, le Par le Premier ministre Le ministre de la Santé et des Solidarités Le ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche |
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la Santé et des Solidarités, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.4111-1 et suivants ; Vu la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ; Vu la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 ; Vu le code de l'Education notamment ses articles L. 331-1 et suivants, Vu la loi n °84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, DECRETE : « Article 1 - L'usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part des professionnels. Pour user de ce titre, le professionnel doit s'inscrire sur une liste départementale. L'ensemble des listes départementales constitue le registre national des psychothérapeutes prévu à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée. Section 1 : Le registre national des psychothérapeutes « Article 2 - L'inscription, à leur demande, sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée, pour les professionnels, inscrits de droit, en application du troisième alinéa de cet article, à la fourniture de l'une des attestations suivantes : - l'attestation de l'obtention du diplôme de docteur en médecine ; - l'attestation de l'obtention de l'un des diplômes visés au décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié ; - l'attestation de l'inscription à un annuaire d'association de psychanalystes. « Article 3 - L'inscription, à leur demande, sur la liste départementale des professionnels, autres que ceux visés à l'article 2, visés au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, répond aux conditions ci -après : I. Les professionnels, qui souhaitent faire usage du titre de psychothérapeute, pour la première fois, postérieurement à la date de publication du présent décret doivent fournir : - l'attestation de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 6 ; - une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la photocopie des pièces justificatives, faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de la psychothérapie ; - le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social. II. Les professionnels, justifiant au moins de cinq années d'expérience, en qualité de psychothérapeute, à la date de publication du présent décret doivent fournir : - une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la photocopie des pièces justificatives, faisant état des formations suivies dans le domaine de la pratique de la psychothérapie, le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social. » La déclaration sur l'honneur prévue aux I et II ci-dessus mentionne notamment l'intitulé et la date d'obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l'organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme. » III. Les professionnels usant du titre de psychothérapeute à la date de publication du présent décret mais n'attestant pas de cinq années d'expérience professionnelle, en qualité de psychothérapeute, sont inscrits à titre temporaire, sur la liste départementale jusqu'au 1er janvier 2010. Leur maintien sur cette liste au-delà de cette date est subordonné à la production, par leurs soins, de l'attestation de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 6 du présent décret. «Article 4 - L'inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle doit s'effectuer avant l'installation du professionnel, auprès des services du Préfet du département de sa résidence professionnelle principale. Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d'exercice. En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Préfet du département. Le transfert dans un autre département ou l'interruption de l'activité professionnelle pendant deux ans, en tant que psychothérapeute, donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l'Etat compétent de la résidence professionnelle principale ». « Article 5 - La liste départementale comprend l'identité, le lieu d'exercice principal du professionnel, ainsi que la mention des différentes formations suivies. Cette liste est tenue la disposition du public qui peut, gratuitement, la consulter sur place ou en obtenir des copies. Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant du titre de psychothérapeutes et leur formation en psychopathologie visée à Particle 6 est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ». Section II : La formation minimale commune théorique et pratique en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute « Article 6 - En application du dernier alinéa de l'article 52, les professionnels, souhaitant user du titre de psychothérapeute et visés aux I et III de l'article 3 du présent décret doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette formation peut être confiée à l'université ou à des organismes passant convention avec l'Université». « Article 7 - Le cahier des charges mentionné à l’article 6 définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique. Il vise à permettre aux personnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir : - une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques ; - une capacité de discernement des grandes pathologies psychiatriques ; -une connaissance des différentes théories se rapportant à la psychopathologie ; -une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie Ce cahier des charges doit notamment prévoir une formation théorique d'une durée de 150 heures et un stage pratique d'une durée minimale de quatre mois, fractionnable en tant que de besoin, dans un établissement de santé ou un établissement médico-social accueillant des patients atteints de pathologies psychiques. » La liste des formations en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges est fixée par arrêté. » Fait à Paris, le |
En rouge les modifications ou suppressions.
Disparaît en introduction (ainsi que pour l’élaboration du cahier des charges, à l’article 6, ex-article 7) la référence au Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et donc celle à l’avis du Conseil National de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Ce qui permet au projet, explicitement cette fois, d’introduire la possibilité que la formation en psychopathologie soit confiée à des organismes passant convention avec l’université.
Le cahier des charges n’est ainsi plus soumis à une l’exigence d’une formation de niveau Master (référence de l’ex-article 8 qui disparaît dans l’article 7), au “profit“ d’une formation théorique réduite à 150 heures et un stage de 4 mois minimum…
La réunion de concertation du 7 avril initiée par Xavier Bertrand a vu d’ailleurs une contestation assez unanime de ces nouveaux critères de formation, comparé au volume de formation en psychopathologie des psychologues et des psychiatres! Des contre-propositions ont été faites, allant de 2 à 4 ans de formation théorique et d’1 à 2 ans de stage…
Dans cette logique, le projet ne parle plus d’une liste de diplômes en psychopathologie clinique requis mais d’une liste de formations en psychopathologie clinique, puisque, en ce qui concerne les psychologues, les médecins et les psychanalystes “annuarisés“ qui souhaitent faire usage du titre, ils sont désormais inscrits de droit sur la liste départementale et le registre national des psychothérapeutes, sans plus être soumis au cahier des charges qui définissait pour tous la formation requise dans la précédente version. Le cahier des charges ne s'applique plus qu'aux “ni-ni“ (cf. l’article 2).
En ce qui concerne les psychologues, c’est la liste des diplômes fixée par le décret n°90-255 du 22 mars 1990 modifié qui sert de référence.
En ce qui concerne les médecins, seul le doctorat est mentionné, ce qui laisse supposer que tous les médecins pourront faire usage du titre… Cette extrapolation est en fait pondérée par le code de déontologie des médecins qui exige des médecins (principe de compétence) qu’ils exercent une activité à laquelle ils sont formés, ce qui renvoie au fait que le Conseil National de l’Ordre des Médecins exigera vraisemblablement que seuls les psychiatres peuvent faire usage de ce titre.
En ce qui concerne les psychanalystes, il suffira de figurer sur l’annuaire d’une association de psychanalystes, ce qui laisse la porte ouverte à toutes les dérives : demain, n’importe qui pourra créer une association pour ce faire ou adhérer à une association qui a modifié récemment son intitulé en ajoutant au terme “psychothérapie“ ou “psychothérapeutes“ le terme “psychanalyse“ ou “psychanalystes“…
Par ailleurs, l’exigence d’une déclaration sur l’honneur pour les “ni-ni“ ne fait plus référence aux quatre approches psychothérapiques “analytique, systémique, cognitivo-comportementale, intégrative mais seulement aux autres formations en psychothérapie suivies, suppression qu’on retrouve à l’article 7 pour le cahier des charges (ne concernant toujours plus que les “ni-ni“) où est mentionnée ainsi l’un des objectifs de la formation en psychopathologie : “une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie“ (ce qui est ambigu car on ne sait pas s’il faut entendre par là “les principales approches psychopathologiques utilisées en psychothérapie“ ou bien “les principales approches psychothérapiques“…
Les organisations présentes à la réunion du 7 avril sont invitées à adresser leurs remarques et propositions d’amendement du projet dans les 10-15 jours.
Philippe Grosbois
Responsable de la Commission Psychothérapie
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