Anti freudisme et/ou antisémitisme : les leçons d'un procès

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Les attendus que l'on lira ici sont ceux d'un procès attenté pour diffamation par le « Club de l'Horloge » et Jacques Bénesteau à l'encontre d'Élisabeth Roudinesco. Au centre de cette accusation l'article qu'Élisabeth Roudinesco a publié dans la revue « Les Temps Modernes » sous le titre « Le club de l'horloge et la psychanalyse : chronique d'un antisémitisme masqué ».

Le club de l'Horloge se veut un laboratoire d'idées pour l'extrème droite, quant à Jacques Bénesteau il est l'auteur d'un ouvrage intitulé « mensonges freudiens ».

En s'attaquant à la psychanalyse et à Freud Jacques Bénesteau s'est-il contenté d'exercer son droit à une libre critique ou s'agit-il de bien autre chose comme le soutient Élisabeth Roudinesco ? . Le tribunal en tout cas a donné en première instance raison à Élisabeth Roudinesco. Le club de l'Horloge a fait appel.On s'instruira utilement en lisant ce qui suit :


Le club de l'Horloge

délibéré du 2 juin 2005

PROCÉDURE D'AUDIENCE

Par actes des 23, 25 et 27 août 2004, l'association LE CLUB DE L'HORLOGE a fait

citer devant ce tribunal, À l'audience du 30 septembre 2004, Claude

LANZMANN, “ directeur de la publication ” de la revue LES TEMPS

MODERNES, Élisabeth ROUDINESCO, historienne, et la société LES

EDITIONS GALLIMARD, pour y répondre, en qualités respectivement

d'auteur, de complice et de civilement responsable, du délit de diffamation

publique envers un particulier, prévu et réprimé par les articles 29 alinéas 1er*,

32 alinéas 1er, 42,43,44 et 48 6 de la loi du 29 juillet 1881, a la suite de la

publication dans le numéro des mois d'avril-mai-luin 2004 de la revue LES

TEMPS MODERNES d'un texte intitulé “ LE CLUB DE L'HORLOGE ET LA

PSYCHANALYSE : CHRONIQUE D'UN ANTISÉMITISME MASQUÉ ”

La partie civile a sollicité la condamnation solidaire des prévenus au

paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts et de

celle de 2.285 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure

pénale, ainsi que l'insertion du jugement dans la revue LES TEMPS

MODERNES et dans une outre publication de son choix, en demandant en

outre que la société LES EDITIONS GALLIMARD soit déclarée civilement

responsable et que l'exécution provisoire soit ordonnée sur les intérêts civiIs.

À l'audience du 30 septembre 2004, le tribunal a fixé le montant de

la consignation à 1.000 euros, somme payée le 9 novembre suivant, et a

renvoyé l'affaire aux audiences des 25 novembre 2004 et 17 février 2005

pour fixer et à celle du 14 avril 2005 pour plaider.

À cette dernière audience, la partie civile a comparu en lu personne de

son président Henry de LESQUEN et était assistée de son avocat ; Élisabeth

ROUDINESCO était présente et assistée de ses conseils, tandis que Claude

LANZMANN et la société civilement responsable étaient représentés par

leur avocat.

Au début de l'audience, les conseils de la défense ont soulevé plusieurs

moyens de nullité : après avoir entendu les explications des parties sur les

exceptions, les avocats des prévenus ayant eu la parole en dernier, le tribunal

a décidé de joindre les incidents au fond.

Après le rappel des faits et de la procédure, le tribunal a procédé à

L'interrogatoire de la prévenue présente, à l'audition du représentant de la

partie civile, ainsi qu'à celle des témoins cités au titre de la bonne foi par

Mme ROUDINESCO/à savoir Fethi BENSLAMA, Élisabeth BOURDEAU de

FONTENAY, Jean-Pierre SUEUR, Jacques PEYROLLES et Roland Gori puis

il a entendu/dans l'ordre prescrit par la loi, le conseil de la partie civile, le

ministère public en ses réquisitions et les avocats de la défense qui ont

demandé la relaxe.

À l'issue des débats et conformément aux dispositions de l'article 462,

alinéa 2, du Code de procédure pénale, les parties ont été informées que le

jugement serait prononcé le 2 juin 2005.

À cette date, lu décision suivante a été rendue ”

Sur la nullité de la citation délivrée a Claude LANZMANN :

Attendu que ce prévenu soutient que l'acte du 23 août 2004 est nul,

faute pour lui d'etre le directeur de la publication de la revue LES TEMPS

MODERNES, alors que cette citation lui a été délivrée, en son absence, à

l'adresse des bureaux de cette revue, en violation des articles 550, 555 a

558 du Code de procédure pénale et 55 de la toi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'il résulte des articles 7 à 13 et 42 de la loi du 29 juillet

1881 que le directeur de ta publication peut, par délation aux articles 555

et suivants du Code de procédure pénale, être cité au siège de l'entreprise

éditrice, à raison des écrits publiés par l'organe de presse dont il est

responsable ; mais qu'une telle dérogation ne s'applique qu'au directeur de la

publication ;

Attendu que Claude LANZMANN faisant valoir qu'il n'a pas cette

qualité, mais celle de directeur de la rédaction, et l'adresse des bureaux de

la revue ne pouvant être considérée comme celle de son domici le au sens des

articles 556 et 557 du Code de procédure pénale, la citation qui y a été

délivrée est nulle ; qu'en effet, le prévenu a ainsi été privé du bénéfice des

dispositions de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, puisque la date de

délivrance de la citation détermine le point de départ du délai de dix jours

prévu par ce texte pour faire signifier une offre de preuve de la vérité des

faits diffamatoires et qu'il a donc été porté atteinte aux droits de la

défense ;

Sur l'exception de nullité fondée sur l'article 53 de la loi du 29

juillet 1881 :

Attendu que mme ROUDINESCO prétend que l'ambiguïté de la

citation l'empêche de savoir si elle doit se défendre sur les seules

imputations analysées particulièrement ou sur l'ensemble du texte ;

Attendu que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que (a

citation précise et qualifie le fait incriminé et qu'elle indique le texte de loi

applicable à la poursuite ; quelle a ainsi pour rôle de fixer définitivement

l'objet de la poursuite, afin que le prévenu puisse connaître les faits dont il

aura exclusivement à répondre ; que les formalités prescrites par ce texte

sont substantielles aux droits de la défense et que leur inobservation

entraîne la nullité à la fois de la citation et de la poursuite elle-même ;

Attendu que la citation délivrée à la requête du CLUB DE l'HORL06E

commence par indiquer que le titre de l'article est "particulièrement

diffamatoire ; qu'elle reprend ensuite trois passages du texte en expliquant

en quoi ils sont diffamatoires ; Qu'elle ajoute en page 6 “ que l'ensemble de

l'article est diffamatoire ainsi quil a été démontré; que l'analyse particulière

de certains extraits dudit article n'a été opérée qu'aux seules fins d'en

démontrer le caractère hautement attentatoire à l'honneur et à la

considération de la partie civile ” :

Attendu que les termes du dispositif confirment que c'est bien

l'article en son entier qui est poursuivi, dès lors qu'il y est précisé qu'il est

demandé au tribunal de déclarer les prévenus coupables du délit de

diffamation publique envers un particulier "à raison des propos publiés dans

le numéro des mois d'avril-mai-juin 2004 dans la revue LES TEMPS

MODERNES imprimée en juin 2004, en pages 242 à 254, sous le titre “ LE CLUB DE L'HORLOGE ET LA PSYCHANALYSE : CHRONIQUE D'UN

ANTISÉMITISME MASQUE"et commençan t par "en mai 2003 ,j'apprends

avec stupéfaction... ” et terminant par "dans le discours anti-freudien ” ;

Attendu que la citation est donc régulière au regard des exigences de

L'article 53 de le loi du 29 juillet 1881 puisque, d'une part, elle a précisé que

le texte exactement désigné était poursuivi dans son intégralité et que,

d'autre part, en raison de la longueur de l'article, elle a articulé les

imputations diffamatoires afin de permettre aux prévenus de pouvoir

préparer utilement leur défense ;

Sur le pouvoir d'agir en justice du représentant de la partie

civile :

Attendu qu*Élisabeth ROUDINESCO invoque par ailleurs la nullité de

la citation du 25 août 2004 ou, à défaut, l'irrecevabilité de l'action du CLUB

DE L'HORL06E, aux motifs que l'association ne justifie pas du pouvoir d'agir

en justice de son représentant, que la citation n'est donc pas conforme aux

dispositions de l'article 551 alinéa 4 du Code de procédure pénale et qu'Henry

de LESQUEN n'a pas qualité à agir en son nom :

Attendu que lacitation introductive de la présente instance a été

délivrée À la requête du CLUB DE L'HORLOGE, “ association régie par la loi

du 1er Juillet 1901", "prise en la personne de Son président. Monsieur Henry

de LËSQUEN", l'état civil, la profession et le domicile de ce dernier étant

précisés;

Attendu qu'en cours de délibéré, le conseil de la partie civile a justifié

de ce que Henry de LESQUEN est bien le président de l'association (cette

qualité ressortant notamment du procès-verbal du conseil d'administration

du 10 janvier 2003) et de ce que, en vertu de l'article 15 des statuts du

CLUB DE L'HORLOGE, le président a "qualité pour ester en justice au nom de

l'association, tant en demande qu'en défense.,. "\

Attendu, en conséquence, que la citation est régulière et l'action

recevable ;

Sur les propos poursuivis ;

Attendu qu'en pages 242 à 254 de son numéro des mois d'avril-mai-

juin 2004, la revue LES TEMPS MODERNES -fondée en 1945 par Jean-Paul

SARTRE-a publié un texte écrit par Élisabeth ROUDINESCO et intitulé "LE

CLUB DE L'HORLOGE ET LA PSYCHANALYSE : CHRONIQUE D'UN

ANTISÉMITISME MASQUE" :

Attendu que l'auteur, historienne dont tes travaux portent

essentiellement sur l'histoire de la psychanalyse, y indique d'abord qu "en mai

2003, [elle a appris] avec stupéfaction que la Société française d'histoire de

la médecine (SFHM) [venait] de décerner à l'unanimité son prix scientifique

à un étrange ouvrage dont le titre est à lui seul révélateur des calomnies qu'il

contient : Mensonges freudiens” Histoire d'une désinformation séculaire",

(publié en Belgique en 2002) dont l'auteur est Jacques BENESTEAU et le

préfacier Jacques CORRAZE, et qu'elle-même étant membre de la SFHM et

ayant été lauréate de ce prix dix ans plus tôt, elle a décidé d'écrire au

président de cette société pour lui signaler son “ embarras ”

Attendu qu'Elisabeth ROUDINESCO se livre à une vive critique de ce

livre, expliquant en particulier que J.BENESTEAU présente la psychanalyse

“ comme une Invention mensongère ”, une “ escroquerie ” une “ prodigieuse

rhétorique de désinformation ” et qu'il compare ses représentants à une

cohorte de gangsters psychopathes" : qu'elle considère que “ le vocabulaire

utilisé ici renvoie à une méthodologie conspirationniste ” et critique "la

manière dont procède Jacques Bénesteau quand il cite les travaux des

"auteurs anglophones anti" freudiens ”; qu'elle lui reproche de détourner de

leur signification les travaux mentionnés dans ses notes et sa bibliographie,

de procéder par amalgame pour affirmer “ qu'il n'existait aucun antisémitisme

à Vienne "entre la fin du XIXe siècle et l'AnschIuss ” et "accuse r Freud

d'être l'inventeur d'une persécution antisémite", pour en conclure que

l'ouvrage de Bénesteau mêle donc la démarche scientiste à la pire

rhétorique d'inspiration antisémite et négationniste"

Attendu que se situe alors le premier passage particulièrement cité

par la partie civile ;

“ Pour bien comprendre la signification de ces attaques, il faut se

livrer à un travail d'interprétation. En France, différentes lois interdisent

l'expression directe de propos antisémites. En conséquence, les auteurs de

livres négationnistes ou antisémites, proches de l'extrême droite française

et notamment du Club de l'horloge, ont pris l'habitude, pour désigner leur

"ennemi", de remplacer le mot "juif par celui de "bolchevik" ou de

"communiste". Ils inscrivent alors cet ennemi" dans des "listes" et les

accusent de complots “ communautaristes ” de création de " fausses sciences"

ou de constitutions de “ réseaux médiatico-politiques ” Ainsi renouent-ils

avec l'héritage d'un discours classique qui depuis l'entre-deux-guerres,

associe toujours le Juif au bolchevik pour faire de ce nouveau Janus le

personnage paradigmatique d'une formidable entreprise de destruction de

la nation,

Autrefois qualifié de "youpin", I' “ ennemi invisible ” le Juif, peut donc

prendre tantôt le visage du “ Judéo-maçonnique ”, tantôt celui du "Judéo-

bolchevik" et enfin celui du bolchevik diabolisé pour cause de

désinformation" ou de “ fausse science ”,

Attendu qu'Elisabeth ROUDINESCO indique ensuite que “ dans la

France qui est la nôtre, de nouveau en proie à la montée d'un antisémitisme

fort il n'est donc pas étonnant que le Club de l'Horloge, organe intellectuel

de la droite extrême, ait pu me décerner, pour l'année 2004, au titre de

"disciple de Freud et de Lacan", un prix d'infamie.' le prix Lyssenko''; [qu'il

convient de préciser que selon le communiqué de presse du CLUB DE

L HORLOGE, ce prix * (au nom du biologiste soviétique qui imposa à la biologie

la tyrannie de l'idéologie) "créé en 1990, est attribué chaque année par le

Club de l'horloge à un auteur ou à une personnalité qui a, par ses écrits ou par

ses actes, apporté une contribution exemplaire à la désinformation en

matière scientifique ou historique, avec des méthodes et arguments

idéologiques"]

Attendu que la prévenue relate les conditions dans lesquelles le “ prix ”

lui a été “ attribué officiellement ” le 14 janvier 2004 devant cent cinquante

personnes, H. de LESQUEN ayant salué les mérites de Jacques Bénesteau((...) dont le livre est désormais recommandé par le Club de l'Horloge*'e t le

préfacier de Mensonges freudiens, Jacques Corraze, "ayant été acclamé et

ayant insulté Freud pendant une demi-heure", qu'elle ajoute quelle n'aurait

jamais porté cette affaire à la connaissance du public si le livre de Jacques

Bénesteau n'avait pas été primé par la SFHM, puis accueilli avec ferveur par

une grande partie de la presse scientifique et médicale française et

anglophone"

Attendu que l'auteur de l'article s'interroge sur les raisons de cet

accueil ; que les passages suivants, qui clôturent pratiquement te texte, sont

spécialement visés par la partie civile :

“  Mais pourquoi ? dans les deux cas, ils sont coupables de ne pas avoir

informé le public du contenu véritable de cet ouvrage, lequel, après avoir été

couronné pur des historiens de la médecine, a pu servir de modèle de

référence à l'une des officines les plus dangereuses de l'extrême droite

française.

On parle beaucoup aujourd'hui de l''antisémitisme des islamistes qui

fait des ravages dans les rangs d'une certaine ultra-gauche, Et si je me

félicite que l'on ait pu enfin démasquer l'antisémitisme de Tariq Ramadan,

"théologien "d'allure modérée,je souhaite néanmoins que L'on demeure vigilant

en ce qui concerne l'autre antisémitisme dont on affirme un peu trop vite qu'il

se serait éteint"

Sur le caractère diffamatoire des propos :

Attendu que le CLUB DE L'HORL0GE fait valoir que Mme

ROUDINESCO lui prête "des idées antisémites ” qu'il serait obligé de

masquer, qu'elle lui impute de contourner la loi pénale en évitant d'affirmer

au grand jour ses prétendues convictions antisémites", d'être "le laboratoire

d'idées de l'extrême droite" et " l'instigateur de l'autre antisémitisme" -

“ l'antisémitisme étant l'expression d'un sentiment ou d'une opinion contraire

à la loi"- et qu'elle lui attribue un "antisémitisme masqué" et " dangereux" :

Attendu que la prévenue répond que ses propos s'inscrivent dans un

débat purement doctrinal à caractère polémique et n'excèdent pas le cadre

du simple exercice de la liberté d'expression et de critique garantie tant par

le droit national que par la Convention européenne des droits de l'homme :

Attendu que l'article 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 définit

la diffamation comme “ toute allégation ou imputation d'un fait qui porte

atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel

le fait est imputé” qu'il doit s'agir d'un fait matériel précis, susceptible de

faire l'objet d'un débat sur la preuve de sa vérité, qui se distingue ainsi de

l'expression d'une opinion ou d'un jugement de valeur, autorisée par le libre

droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles ;

Attendu que Le CLUB DE L'HORLOGE, que ses statuts définissent

notamment comme “ cercle de réflexion politique ” et qui se présente

comme "un cercle de réflexion indépendant des partis politiques" et “ un

laboratoire de pensée parmi les plus actifs et les plus productifs de la droite

française ” articule et expose lui-même, à juste titre, que la prévenue lui

attribue des idées antisémites, l'obligeant à masquer sa pensée ;

qu'Elisabeth ROUDINESCO allègue que la partie civile est proche d'auteurs

de livres négationnistes ou antisémites dont elle critique vivement les

thèses et méthodes, en particulier celle consistant à remplacer le mot "juif"

par un autre terme ;

Attendu que la prévenue exprime ainsi son opinion personnelle sur les

idées et les méthodes de la partie civile ; qu'elle réagit à l'attribution du prix

de la SFHM au livre de J.BENESTEAU, recommandé par le CLUB DE

L'HORLOGE, et à celle du "prix" Lyssenko, en se livrant à une analyse

critique des modes de pensée et positions de l'association, qui peut être

librement publiée s'agissant de la mise en cause d'attitudes, de nature

intellectuelle, de la partie civile -qui relève donc du domaine des idées et

des opinions- et non d'une imputation relative a un fait matériel précis

susceptible de preuve ;

Attendu que le fait d'appartenir à l'extrême droite française ne porte

pas atteinte à l'honneur ni à la considération, s'agissant d'un courant politique

autorisé ; que la connotation “ dangereuse ” ne rend pas les propos

diffamatoires, dès lors qu'elle ne s'applique qu'aux idées dénoncées par la

prévenue ; que, dans le contexte de polémique politique et littéraire

entourant ce sujet d'actualité et d'interêt général, la prévenue n'a pas

dépassé les limites autorisées du droit de libre critique dans le cadre d'un débat d'idées ;

Attendu, ainsi, que les propos poursuivis ne sont pas diffamatoires ;

que le délit n'est pas constitué ;

Sur l'action civile :

Attendu que l'association LE CLUB DE L'HORLOGE est recevable en

sa constitution de partie civile, mais qu'elle doit être déboutée de ses

demandes, en raison de la relaxe prononcée ;

PAR CES MOTIFS

y :

Statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et

par jugement contradictoire a l'encontre d'Elisabeth ROUDINESCO et

(article 411 du Code de procédure pénale) à rencontre de Claude

LANZMANN, prévenus, par Jugement contradictoire (article 415 du Code

de procédure pénale) à l'égard de la société EDITIONS GALLIMARD,

civilement responsable, et par jugement contradictoire à l'égard de

l'association LÉ CLUB DE L'HORL0GE partie civile, et après en avoir

délibéré conformément à la loi ;

Prononce la nullité de la citation délivrée le 23 août 2004 à Claude

LANZMANN;

Rejette les exceptions de nullité et le moyen d'irrecevabilité soulevés par

Élisabeth ROUDINESCO ;

Renvoie Élisabeth ROUDINESCO des fins de la poursuite ;

Reçoit l'association LE CLUB DE LHORL06E en sa constitution de partie

civile ;

La déboute de toutes ses demandes
.

BENESTEAU ROUDINESCO

délibéré du 2 juin

PROCÉDURE D'AUDIENCE

Par acte en date du 3 septembre 2004, M. Jacques BENESTEAU a fait citer

devant ce tribunal, à l'audience du 30 septembre 2004, Mme Élisabeth

ROUDINESCO pour y répondre du délit de diffamation publique envers un

particulier, prévu et puni par les articles 29, alinéa premier, et 32, alinéa

premier, de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la publication dans la revue

Les Temps Moderne n° 627 avril, mai, juin 2004, parue le 17 juin 2004,

d'un article intitulé " Le Club de l'horloge et la Psychanalyse Chronique d'un

antisémitisme masqué*” en raison de passages qu' il juge attentatoires à son

honneur et à sa considération.

La partie civile sollicitait la condamnation de la prévenue a lui payer un euro

de dommages et intérêts et que soit ordonnée la publication d'un communiqué

judiciaire dans trois revues ou Journaux de son choix, outre sa condamnation

a lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de 1 article 475-1

du code de procédure pénale .

Lors de la première audience, le tribunal a fixé à 1.000 euros le montant de

la consignation qui a été versée le 23 novembre 2004, et renvoyé l'affaire aux

audiences des 25 novembre 2004 et 17 février 2005, pour relais, et 14 avril

2005, pour plaider.

La partie civile a fait citer à titre de témoins MM. Michel RONGIERE et

Jacques CORRAZE et la prévenue les témoins suivants au titre de la bonne

foi : Mme Élisabeth BOURDEAU DE FONTENAY, MM, Fethi BENSLAMA,

Jean-Pierre SUEUR, Jacques PEYROLLES et Roland GORI.

A l'audience de plaidoiries, M. BENESTEAU était présent, assisté de son

conseil, Mme ROUDINESCO comparante, assistée de son avocat.

Le conseil de la prévenue ayant soulevé avant tout débat au fond une

exception de nullité de la citation au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux

exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, le tribunal a d'abord

entendu ses explications sur cet incident, puis celles du conseil de la partie

civile, enfin les observations du ministère public, la prévenue ayant eu la

parole en dernier. Après en avoir délibéré le tribunal a joint l'incident au

fond.

Il a alors examiné les faits, interrogé la prévenue, entendu la partie civile et

procédé a l'audition des témoins cités par les parties, tous présents.

Il a ensuite entendu, dans l'ordre prescrit par la loi, le conseil de la partie

civile, le ministère public en ses réquisitions et le conseil de la prévenue qui

a eu la parole en dernier

À l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été

informées, conformément aux dispositions de l'article 462, alinéa 2, du code

de procédure pénale, que le jugement serait prononcé le 2 juin 2005.

L'article poursuivi

La partie civile vise un article publié par Mme Élisabeth ROUDINESCO dans

la revue “Les Temps Moderne” - livraison des mois d'avril-mai-juin 2004,

parue le 17 juin 2004- sous le titre " Le Club de l'Horloge et la Psychanalyse-

Chronique d'un antisémitisme masqué" principalement consacré a la critique

d'un ouvrage de M. Jacques BENESTEAU, psychologue, spécialisé en neuropédiatrie et neuropsychologie, intitulé « mensonges Freudiens/Histoire d'une désinformation séculaire »

[Les passages cités dans l'exploit introductif d'instance sont figurés en gros]

Mme ROUDINESCO y fait part de sa " stupéfaction " d'avoir appris que

l'ouvrage de M. BENESTEAU avait été récompensé par le prix, décerné à

l'unanimité, de la Société française d'histoire de la médecine (SPMH) dont

elle avait été, dix ans auparavant, la lauréate,. et entend en dévoiler les

ressorts qui lui paraissent relever, sous couvert d'une «  tradition

historiographique » de l'analyse critique du freudisme et « sous l'alIure

respectable » d'un travail universitaire apparemment documenté, d'une

réthorique antisémite qui s'efforce désormais d'avancer dissimulée.

Elle souligne d'abord que M « BENESTEAU présente la psychanalyse “comme

une invention mensongère » une "escroquerie” une « prodigieuse rhétorique

de désinformation » ajoutant : « comme on peut le constater le vocabulaire

ici renvoie à une méthodologie conspirationniste qui tend à réduire toutes

les formes d engagement a des stratégies policières fomentées par des

lobbies, et qui s'apparente à celle bien connue de Roger GARAUDY dont

le livre, Les mythes fondateurs de la politique israélienne, fut retiré de

la vente en France en 1995, en application de la loi Gayssot du 13 janvier

1990.

Relèverait selon Mme ROUDINESCO de cette “ théorie du complot ” que M

BENESTEAU chercherait à alimenter le fait qu'il se présente comme le

premier chercheur français à faire connaître des travaux anglophones

supposés inaccessibles alors que " plus de 60% de ces travaux étrangers sont

traduits en français, et que ceux qui ne le sont pas peuvent être consultés

dans toutes les bibliothèques spécialisées”.

Elle souligne ensuite que l'auteur des “Mensonges freudiens... ” aurait mêlé

deux textes du célèbre psychanalyste, écrits a la même époque mais dans des

cadres intellectuels fort différents - le premier est la conférence sur

l'hystérie masculine prononcée par FREUD le 15 octobre 1886 et la relation

que ce dernier en a fait dans son autobiographie publiée en 1925 en se

présentant comme ayant alors été victime d un ostracisme intellectuel de la

part des membres de la société savante; le second, un article de La Revue

juive dans lequel FREUD écrivait que " sa qualité de juif refusant de masquer

sa judéité a joué un rôle dans l'antipathie générale contre la psychanalyse” -

en en tirant la conclusion que FREUD se serait fait passer pour la victime de

persécution antisémite dont il aurait été, en réalité, l'inventeur

Mme ROUDINESCO cite alors un passage de l'ouvrage de M. BENESTEAU

dans lequel ce dernier précise qu'à VIENNE entre la fin du XIXéme siècle

et l'AnschIuss " plus de la moitié des médecins et des avocats étaient juifs,

et que la plupart des banques et la quasi-totalité de la presse étaient

contrôlés par des juifs.

Mme ROUDINESCO poursuit en dénonçant “Écrit par un adepte du courant

cognitivo-comportementaliste l'ouvrage de Benesteau mêle donc la démarche

scientiste à la pire rhétorique d'inspiration antisémite et négationniste : “ (…) ils sont partout, ils fabriquent des complots, se regroupent en réseaux pour infiltrer la société et y propager leurs mythes fondateurs”.

C'est à ce stade que se situe le cœur de la thèse défendue par Mme

ROUDINESCO :

« En France, différentes lois interdisent l'expression directe de propos

antisémites. En conséquence “les auteurs de livres négationnistes ou

antisémites, proches de l' « extrême droite française » et notamment du Club de l'HORLOGE ont pris l'habitude de remplacer le mot "juif" par celui de bolchevik ou de communiste. Ils inscrivent alors cet "ennemi dans les listes et ils l'accusent de

complots "communautaristes” de création de “ fausses sciences” ou de

constitution de "réseaux médiatico-politiques". Ainsi renouent” ils avec

I'héritage d'un discours classique qui, depuis l'entre-deux-guerres,

associe toujours le juif au bolchevik pour faire de ce nouveau Janus le

personnage paradigmatique d'une formidable entreprise de destruction de

la nation ».

“Autrefois qualifié de “youpin” I' "ennemi invisible", le juif, peut donc

prendre tantôt le visage du “judéo-maçonnique” tantôt celui ou “Judéo-

bolchevik” et enfin celui du "bolchevik" diabolisé pour cause de

"désinformation" ou de "fausse science” Ces désignations ne sont pas

nouvelles, depuis plus de deux siècles” elles ont trouvé place dans tous

les discours de la Contre-Révolution qui, de l'abbé Augustin Barruel aux

théoriciens de la Révolution nationale, ont toujours fait de la Révolution

de 1789 “ et donc de la Révolution "bolchevique" d'Octobre “ tantôt un

"complot maçonnique” fomenté par " une “conspiration" d'illuminés, tantôt

une “affaire juive" visant à inoculer le virus du "cosmopolitisme” dans le

corps sain de la Nation.

“Héritier de cette configuration, Jacques Benesteau effectue une

synthèse entre ce discours de la prétendue conspiration judéo-bolchevique

et le scientisme dominante. Et en cela, il se situe dans la droite ligne de

l'enseignement de Pierre Debray Ritzen, lequel avait publié il y a trente

ans, un livre tristement célèbre : “ La Scolastique freudienne”

"Pédopsychiatre, médecin des hôpitaux, doctrinaire de la Nouvelle droite,

l'auteur prétendait démontrer a l'époque que Freud s'était écarté des

sciences de la nature pour enfanter une escroquerie pratiquée par des

charlatans plus soucieux de faire proliférer le divorce et l''avortement que

de soigner des personnes en souffrance. Et il ajoutait à sa diatribe une

virulente attaque contre la religion Judéo-chrétienne hostile selon lui, à

l'éclosion d'une vraie science matérialiste. D'où la revendication, contre

la “ judéité" de la psychanalyse, d'un athéisme forcené fondé sur le culte

du paganisme “

“ Debray-Ritzen traitait la psychanalyse de "science juive" là où ses

actuels détracteurs la définissent comme une "science bolchevique”

L'ouvrage de Benesteau n'est donc rien d'autre que l'expression masquée

d'un nouveau retour du refoulé d'une certaine France chauvine et

réactionnaire qui, durant l'entre "deux-guerres” appelait "science boche"

la doctrine inventée par Freud laquelle deviendra ensuite, dans le

discours nazi une "science juive” et enfin, dans le contexte

d'aujoud'hui, une fausse science propageant des complots bolcheviques”

La psychanalyste rapproche alors les tendances quelle voit à l'œuvre dans

l'ouvrage de M. BENESTEAU de l'initiative que le Club de l'Horloge a pris à

son égard en lui décernant un “ prix Lyssenko” destinée à la stigmatiser en

sa qualité de seule femme et seule adepte des "mensonges freudien” et

qui fut l'occasion d'une "cérémonie " en plein cœur de PARIS, devant un

parterre de cent cinquante personnes bien encadrées par des gardes du

corps au crâne rasé" au cours de laquelle M. Jacques Corraze, membre du

jury du Club de l'Horloge" et, par ailleurs préfacier de “ Mensonges

freudien”, insulta Freud ses concepts, ses oeuvres et ses disciples".

Revenant alors sur les critiques louangeuses dont avait fait l'objet l'ouvraqe

qu'elle conteste, Mme ROUDINE5CO s'offusque que son "contenu véritable”

ait pu ne pas être percé à jour alors qu'il a pu servir de modèle de référence

à l'une des officines les plus dangereuses de “l'extrême droite française” et

conclut par ces mots

“On parle beaucoup aujourd'hui de l'antisémitisme des islamistes qui fait

des ravages dans les rangs d'une certaine ultra-gauche. Et si je me

félicite qu'on ait pu enfin démasquer l'antisémistisme de Tariq

Ramadan “théologien” d'allure modérée, je souhaite néanmoins que l'on

demeure vigilant en ce qui concerne l'autre antisémitisme dont on affirme

un peu trop vite qu'il se serait éteint. Car c'est bien ici, en France et

nulle part ailleurs, dans la France de Freud et de Lacan, que s'accomplit

sous nos yeux une jonction renouvelée entre ce qu'il y a de pire dans le

scientisme et ce qu'il y a de plus abject dans le discours anti-freudien".

Sur l'exception de nullité

La prévenue excipe de la nullité de la citation qui ne répondrait pas aux

exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 par défaut de précision

sur les passages poursuivis.

L'article 53 dispose que la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé

et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite, l'objet de ce texte étant

de permettre à la personne poursuivie de connaître exactement et sans

aucune équivoque préjudiciable aux intérêts de sa défense, les éléments de

fait ou de droit dont elle va devoir répondre.

Or il convient de constater que l'exploit introductif d'instance paraît viser,

au premier abord, et comme cela résulte de la page 3 de ses motifs, l'article

de Mme ROUDINESCO dans son ensemble ("Cet article est parfaitement

diffamatoire à l'égard de M Jacques BENESTEAU". Il débute en rappelant

que etc,) tandis que le dispositif ne vise plus que les “ passages sus cités

sans que, de surcroît, la présentation formelle adoptée dans la citation qui

recourt à des caractères gras pour un seul des passages sur les treize cités

( “ l'ouvrage de BENESTËAU mêle donc la démarche scientiste à la pire

réthorique d'inspiration antisémite et négationniste”) ne permette de savoir

si celui-là seul serait poursuivi ou, comme l'indiquerait plutôt le pluriel du

dispositif, si tous le seraient.

La lecture de l'acte ne permet en aucune façon de dissiper l'imprécision qui

en résulte sur le champ des poursuites.

Ainsi, la phrase figurant en page 4 de la citation évoque-t-elle à nouveau

L'article dans son ensemble dans la rédaction suivante "en vérité, cet article

poursuit un objectif qui est principalement de décrire Jacques BENESTEAU

comme un antisémite forcené a l'occasion de ses critiques à l'égard de

FREUD et de ses adeptes et les conclusions de la partie civile sur l'incident

paraissent confirmer que telle était, en effet, son intention puisqu'elle écrit

en page 3 “en réalité l'ensemble de l' article doit être considéré" (souligné

par la partie civile), tout en ajoutant “en droit strict, le passage qui impute

directemen t à Jacques BENESTEAU des faits précis contraires a son

honneur et à sa considération est le suivant " l'ouvrage de BENESTEAU

mêle donc sa démarche scientiste à la pire rhétorique d'inspiration antisémite

et négationniste ce qui se trouve alors en contradiction avec ta référence

faite aux « passages sus-visés »dans le dispositif de l'exploit introductif

d'instance lequel fixe en tout état de cause, les poursuites.

L'incertitude qui résulte pour la prévenue des contradictions qui affectent

la citation quant au nombre de propos dont elle doit répondre (un seul, les

treize cités, ou l'article dans son entier, lequel comporte 13 pages) est, dès

lors, contraire à l'exigence de précision des poursuites que le principe de la

liberté d'expression commande et que l'article 53 de la loi sur la presse a

entendu consacrer, sous peine de nullité.

La nullité de la citation sera, en conséquence, constatée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier

ressort et par jugement contradictoire à l'encontre d'Elisabeth

ROUDINESCO, prévenue à l'égard de Jacques BENESTEAU, partie civile,

et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prononce la nullité de la citation.