Une politique pour la psychanalyse : Forums du site oedipe
Ce forum a pour objet de permettre un débat autour du projet de loi sur le titre de psychothérapeute et, plus largement, d'ouvrir une discussion autour du positionnement de la psychanalyse dans la cité
Bredouille de réveil.
Envoyé par: didier.kuntz@club-internet.fr (---.d4.club-internet.fr)
Date: Wed 7 February 2007 07:48:17
Bredouille de réveil.
Quoiqu'on ait pu s'attendre à une mouture affinée de l'article 52 par son passage en Commission Paritaire Mixte, c'est en somme une mouture rustique que celle-ci nous livre cette fois-ci, qui est la dernière, à moins d'une saisine en Conseil d'Etat qui pourrait être déposée par Monsieur le Député Jean-Marie Le Guen, ou par le Parti Socialiste qui est son groupe parlementaire.
Le motif principal de cette éventuelle saisine est le recours aux cavaliers législatifs qui viennent chevaucher l'article 52 tel qu'il a été soumis aux votes de l'Assemblée Nationale et du Sénat. La pratique des cavaliers législatifs est en effet à la limitede la pratique législative, pour cette raison très simple que les additifs ainsi posés sont lus dans le contexte de la phrase ou du paragraphe qu'ils complètent, et qu'il est quasiment impossible d'en saisir à la lecture, les contraintes juridiques qu'ils produisent sur à l'ensemble du texte dans lequel ils s'insèrent, et qui sera ainsi appliqué tel qu'à l'issue de cette pose ultérieure. Ils comportent donc le risque très élevé de produire des effets qui n'ont pas été souhaités par les membres des deux Chambres au moment de leurs votes. Les précisions qu'amènent les cavaliers reposent sur une interprétation de la volonté du législateur qui vient coiffer son expression légitime, à la manière d'une interprétation sauvage. On comprend donc qu'une telle pratique législative ne puisse recevoir d'approbation unanime, parce qu'elle est contraire au fonctionnement courant du Droit et est donc susceptible d'un arbitrage par l'instance ultime que le Droit français a fondé comme recours.
Le compte rendu officiel des débats mérite une lecture attentive (http://www.assembleenationale.fr/12/cra/2006-2007/131.asp), ne serait-ce que parce qu'il témoigne des tensions et divergences qui animent les Députés, au point qu'il laisse l'impression d'une partition bipolaire des conceptions du Droit qui s'y déploient; d'un côté le Droit comme outil de gestion du peuple par ses représentants, qui estiment pouvoir s'affanchir des règles qu'il leur pose; de l'autre, un Droit conçu comme fondateur des usages, auquel les représentants aux Assemblées ont plus que tous autres devoir de se soumettre.
Il semble donc bien que les avatars de l'article 52 soient, pour toutes les personnes qu'il concerne, au-delà des effets qu'il aura sur leurs pratiques ou leurs fonctions, l'occasion rêvée pour évaluer in vivo les troubles induits par une méconnaissance du Droit qui vire au mépris de toute règle inscrite, pour aboutir à des pratiques contestables, dont les effets ne peuvent être que dissolutifs du pacte implicite de tout sujet avec le Droit qui fonde la citoyenneté. Nous en avons vu à chaque étape les hoquets, nous constatons aujourd'hui la sidération complète des « bénéficiaires » de l'article 52, soumis plutôt que sujets à un droit prétendu.
Il me paraît donc que le moment n'est pas de revendiquer une écoute dans la mesure où la situation nous fait preuve qu'il n'y aurait rien qui puisse être entendu. Le moment est plutôt celui de se pencher sur ce en quoi les fameux « bénéficiaires » font métaphore d'une véritable horreur des soucis du peuple qu'ils incarnent malheureusement à leur insu, pour provoquer cette réaction de refus du sens qu'ils donnent à débattre, et qui conduit au retour de la copie en une vaine circulation.
Si je ne songe pas à lire dans cette pénultième version de l'article 52 autre chose qu'une régression, c'est parce que le neuvième alinéa induit sans doute volontairement une ambiguité du statut dit « de droit » au troisième alinéa. Si cela passe inaperçu, ce ne peut être qu'un effet de la cavalcade. Que des psychanalystes passent à côté d'une telle chose, et ils auront mérité l'obligation qui leur sera faite d'avoir été formés aux conditions délivrées par la psychopathologie universitaire, et j'entends bien que chacun soupèse ici le poids de signification qui s'implique de ces « conditions » écrites au performatif de la loi. Je ne suis pas certain que l'administration n'y trouve pas motif à réclamer ultérieurement aux psychanalystes un titre à être psychothérapeute. Et je n'examine même pas les conditions auquelles les associations de psychanalyse une fois transformées en associations de psychanalystes, seront confrontées dans leurs recherches d'agréments, au motif qu'il est certain que ce sera dans tous les cas de figure l'université qui définira la psychotérapeuto-psychanalyse, et que l'autre, l'inspiratrice, sera étouffée, si elle ne l'est déjà.
Je conclus donc qu'il faudra plus d'un sursaut pour faire exister une psychanalyse excipée de Freud et/ou de Lacan, et que toutes les associations, petites et grandes, anciennes ou nouvelles, auront à revoir intension comme extension. Si les chipoteries actuelles sont toute la valeur de vérité, seules Wahrnehmungszeichen, à transmettre, alors la psychanalyse sera dans les mains des psychothérapeuto-psychanalystologues des Commissions. Pour quel avenir? Et pour les sujets de quel droit?
Didier Kuntz
Quoiqu'on ait pu s'attendre à une mouture affinée de l'article 52 par son passage en Commission Paritaire Mixte, c'est en somme une mouture rustique que celle-ci nous livre cette fois-ci, qui est la dernière, à moins d'une saisine en Conseil d'Etat qui pourrait être déposée par Monsieur le Député Jean-Marie Le Guen, ou par le Parti Socialiste qui est son groupe parlementaire.
Le motif principal de cette éventuelle saisine est le recours aux cavaliers législatifs qui viennent chevaucher l'article 52 tel qu'il a été soumis aux votes de l'Assemblée Nationale et du Sénat. La pratique des cavaliers législatifs est en effet à la limitede la pratique législative, pour cette raison très simple que les additifs ainsi posés sont lus dans le contexte de la phrase ou du paragraphe qu'ils complètent, et qu'il est quasiment impossible d'en saisir à la lecture, les contraintes juridiques qu'ils produisent sur à l'ensemble du texte dans lequel ils s'insèrent, et qui sera ainsi appliqué tel qu'à l'issue de cette pose ultérieure. Ils comportent donc le risque très élevé de produire des effets qui n'ont pas été souhaités par les membres des deux Chambres au moment de leurs votes. Les précisions qu'amènent les cavaliers reposent sur une interprétation de la volonté du législateur qui vient coiffer son expression légitime, à la manière d'une interprétation sauvage. On comprend donc qu'une telle pratique législative ne puisse recevoir d'approbation unanime, parce qu'elle est contraire au fonctionnement courant du Droit et est donc susceptible d'un arbitrage par l'instance ultime que le Droit français a fondé comme recours.
Le compte rendu officiel des débats mérite une lecture attentive (http://www.assembleenationale.fr/12/cra/2006-2007/131.asp), ne serait-ce que parce qu'il témoigne des tensions et divergences qui animent les Députés, au point qu'il laisse l'impression d'une partition bipolaire des conceptions du Droit qui s'y déploient; d'un côté le Droit comme outil de gestion du peuple par ses représentants, qui estiment pouvoir s'affanchir des règles qu'il leur pose; de l'autre, un Droit conçu comme fondateur des usages, auquel les représentants aux Assemblées ont plus que tous autres devoir de se soumettre.
Il semble donc bien que les avatars de l'article 52 soient, pour toutes les personnes qu'il concerne, au-delà des effets qu'il aura sur leurs pratiques ou leurs fonctions, l'occasion rêvée pour évaluer in vivo les troubles induits par une méconnaissance du Droit qui vire au mépris de toute règle inscrite, pour aboutir à des pratiques contestables, dont les effets ne peuvent être que dissolutifs du pacte implicite de tout sujet avec le Droit qui fonde la citoyenneté. Nous en avons vu à chaque étape les hoquets, nous constatons aujourd'hui la sidération complète des « bénéficiaires » de l'article 52, soumis plutôt que sujets à un droit prétendu.
Il me paraît donc que le moment n'est pas de revendiquer une écoute dans la mesure où la situation nous fait preuve qu'il n'y aurait rien qui puisse être entendu. Le moment est plutôt celui de se pencher sur ce en quoi les fameux « bénéficiaires » font métaphore d'une véritable horreur des soucis du peuple qu'ils incarnent malheureusement à leur insu, pour provoquer cette réaction de refus du sens qu'ils donnent à débattre, et qui conduit au retour de la copie en une vaine circulation.
Si je ne songe pas à lire dans cette pénultième version de l'article 52 autre chose qu'une régression, c'est parce que le neuvième alinéa induit sans doute volontairement une ambiguité du statut dit « de droit » au troisième alinéa. Si cela passe inaperçu, ce ne peut être qu'un effet de la cavalcade. Que des psychanalystes passent à côté d'une telle chose, et ils auront mérité l'obligation qui leur sera faite d'avoir été formés aux conditions délivrées par la psychopathologie universitaire, et j'entends bien que chacun soupèse ici le poids de signification qui s'implique de ces « conditions » écrites au performatif de la loi. Je ne suis pas certain que l'administration n'y trouve pas motif à réclamer ultérieurement aux psychanalystes un titre à être psychothérapeute. Et je n'examine même pas les conditions auquelles les associations de psychanalyse une fois transformées en associations de psychanalystes, seront confrontées dans leurs recherches d'agréments, au motif qu'il est certain que ce sera dans tous les cas de figure l'université qui définira la psychotérapeuto-psychanalyse, et que l'autre, l'inspiratrice, sera étouffée, si elle ne l'est déjà.
Je conclus donc qu'il faudra plus d'un sursaut pour faire exister une psychanalyse excipée de Freud et/ou de Lacan, et que toutes les associations, petites et grandes, anciennes ou nouvelles, auront à revoir intension comme extension. Si les chipoteries actuelles sont toute la valeur de vérité, seules Wahrnehmungszeichen, à transmettre, alors la psychanalyse sera dans les mains des psychothérapeuto-psychanalystologues des Commissions. Pour quel avenir? Et pour les sujets de quel droit?
Didier Kuntz
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